art-4-LSST : loi d'ordre public
Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref
- La LSST est d'ordre public : nul ne peut y renoncer ni l'écarter par entente, même avec l'accord du travailleur.
- Toute clause d'une convention collective ou d'un décret qui déroge à la loi est frappée de nullité absolue.
- La nullité étant absolue, elle joue d'office : il n'y a pas à démontrer un préjudice pour l'invoquer.
- La loi fixe un plancher, pas un plafond : une convention ou un décret peut prévoir mieux qu'elle.
- Ces clauses plus avantageuses peuvent viser le travailleur, la personne qui exerce une fonction en vertu de la loi ou l'association accréditée, et doivent porter sur la santé, la sécurité ou l'intégrité physique ou psychique.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 6)
Texte officiel
La présente loi est d’ordre public et une disposition d’une convention ou d’un décret qui y déroge est nulle de nullité absolue.
Cependant une convention ou un décret peut prévoir pour un travailleur, une personne qui exerce une fonction en vertu de la présente loi ou une association accréditée des dispositions plus avantageuses pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique du travailleur.
Texte de l’article 4 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 6), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
Toucher l'image pour l'agrandir
🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 6 · texte a jour au 26 mars 2024
Voir aussi
- art. 2 : objet de la loi · la loi vise l'élimination à la source des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique et psychique des travailleurs, et établit les mécanismes de participation des travailleurs, de leurs associations, des employeurs et de leurs associations.
- art. 3 : équipements de protection, effort d'élimination · obligation : la mise à disposition d'équipements de protection individuels ou collectifs ne doit en rien diminuer les efforts requis pour éliminer à la source les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique ou psychique des travailleurs.
- art. 5 : non-diminution des droits existants · obligation : rien dans la loi ou les règlements ne doit être interprété comme diminuant les droits d'un travailleur ou d'une association accréditée en vertu d'une convention, d'un décret, d'une loi, d'un règlement, d'un arrêté en conseil ou d'une ordonnance.
- art. 5.1 : application au télétravail · champ d'application : sous réserve de toute disposition inconciliable, notamment eu égard au lieu de travail, les dispositions de la loi s'appliquent au travailleur qui exécute du télétravail et à son employeur.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (7)
- art-140-LSST : composition du conseil d'administration Recueil législatif
- art-2-LSST : objet de la loi Recueil législatif
- art-253-LSST : modification intégrée au c. A-3, a. 4 Recueil législatif
- art-3-LSST : primauté de l'élimination à la source sur les EPI Recueil législatif
- art-5-LSST : non-diminution des droits existants Recueil législatif
- art-5.1-LSST : application de la loi au télétravail Recueil législatif
- PDFs de jurisprudence et de doctrine Recueil législatif