art-4-LSST : loi d'ordre public

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En bref
  • La LSST est d'ordre public : nul ne peut y renoncer ni l'écarter par entente, même avec l'accord du travailleur.
  • Toute clause d'une convention collective ou d'un décret qui déroge à la loi est frappée de nullité absolue.
  • La nullité étant absolue, elle joue d'office : il n'y a pas à démontrer un préjudice pour l'invoquer.
  • La loi fixe un plancher, pas un plafond : une convention ou un décret peut prévoir mieux qu'elle.
  • Ces clauses plus avantageuses peuvent viser le travailleur, la personne qui exerce une fonction en vertu de la loi ou l'association accréditée, et doivent porter sur la santé, la sécurité ou l'intégrité physique ou psychique.

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Texte officiel

La présente loi est d’ordre public et une disposition d’une convention ou d’un décret qui y déroge est nulle de nullité absolue.

Cependant une convention ou un décret peut prévoir pour un travailleur, une personne qui exerce une fonction en vertu de la présente loi ou une association accréditée des dispositions plus avantageuses pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique du travailleur.

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Voir aussi

  • art. 2 : objet de la loi · la loi vise l'élimination à la source des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique et psychique des travailleurs, et établit les mécanismes de participation des travailleurs, de leurs associations, des employeurs et de leurs associations.
  • art. 3 : équipements de protection, effort d'élimination · obligation : la mise à disposition d'équipements de protection individuels ou collectifs ne doit en rien diminuer les efforts requis pour éliminer à la source les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique ou psychique des travailleurs.
  • art. 5 : non-diminution des droits existants · obligation : rien dans la loi ou les règlements ne doit être interprété comme diminuant les droits d'un travailleur ou d'une association accréditée en vertu d'une convention, d'un décret, d'une loi, d'un règlement, d'un arrêté en conseil ou d'une ordonnance.
  • art. 5.1 : application au télétravail · champ d'application : sous réserve de toute disposition inconciliable, notamment eu égard au lieu de travail, les dispositions de la loi s'appliquent au travailleur qui exécute du télétravail et à son employeur.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe