art-191.1-LSST : demande révision ordre inspecteur

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En bref

Porte d'entrée du recours administratif contre l'inspecteur : celui qui s'estime lésé par son ordre ou sa décision dispose d'un court délai pour en demander la révision à la Commission. C'est une faculté, pas une obligation.
Visé : personne qui se croit lésée · Nature : droit de recours

  • Délai : 10 jours à compter de la notification de l'ordre ou de la décision, la prolongation pour motif raisonnable relevant de l'art. 358.2 LATMP.
  • Procédure applicable : celle des articles 358.1 à 358.5 LATMP.
  • La demande ne suspend rien : l'ordre garde effet immédiat (voir art. 191 LSST).

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 55)

Texte officiel

Une personne qui se croit lésée par un ordre ou une décision d’un inspecteur peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001).

Texte de l’article 191.1 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 55), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 55 · texte a jour au 26 mars 2024

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe