art-193-LSST : contestation au Tribunal administratif du travail en 10 jours

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En bref

Deuxième palier de contestation d'un ordre ou d'une décision d'inspecteur : après la révision interne, le tribunal.

  • Qui : toute personne qui se croit lésée, employeur, travailleur ou association.
  • Objet précis : la décision rendue par la Commission à la suite d'une demande de révision faite en vertu de l'art. 191.1, et non l'ordre initial de l'inspecteur.
  • Forum : le Tribunal administratif du travail.
  • Délai de rigueur : 10 jours à compter de la notification de la décision de la Commission.
  • Traitement : le recours est instruit et décidé d'urgence, ce qui écarte le calendrier ordinaire du tribunal.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 55)

Texte officiel

Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 191.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du travail.

Le recours formé en vertu du présent article est instruit et décidé d’urgence.

Texte de l’article 193 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 55), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 55 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 191.2 : révision d'urgence fermeture lieu · obligation : lorsque la révision porte sur la fermeture, en tout ou en partie, d'un lieu de travail ou sur l'exercice du droit de refus, la Commission doit procéder d'urgence.
  • art. 192 : effet immédiat décision Commission · procédure : une décision rendue par la Commission à la suite d'une demande de révision a effet immédiatement, malgré la contestation devant le Tribunal administratif du travail.
  • art. 194 : définitions chantier construction · cet article définit pour le chapitre les termes « association représentative », « coordonnateur en santé et en sécurité », « employeur », « représentant en santé et en sécurité » et « travailleur de la construction ».
  • art. 195 : application loi travailleurs construction · obligation : les autres chapitres de la présente loi s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs de la construction, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par le présent chapitre.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe