art-180.4-LSST : paragraphe 4 de l'article 180 (essais, photographies et enregistrements)
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En bref
« art. 180.4 LSST » ne désigne pas un article autonome : c'est le paragraphe 4° de l'article 180, qui énumère sept pouvoirs s'ajoutant aux pouvoirs généraux de l'inspecteur. Ce pouvoir est en vigueur.
- L'inspecteur peut faire des essais sur un lieu de travail : il n'est pas réduit à observer, il peut mettre à l'épreuve.
- Il peut y prendre des photographies ou des enregistrements.
- Le pouvoir s'exerce sur le lieu de travail, sans autre condition posée par ce paragraphe.
- Portée pratique : constituer la preuve matérielle de ce que l'inspecteur constate, à l'appui d'un avis de correction ou d'un ordre.
- Visé : inspecteur · Nature : faculté.
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Repères : où lire la disposition
- ➡️ Texte complet : art. 180 LSST : pouvoirs additionnels de l'inspecteur, paragraphe 4° parmi les sept.
- Le texte officiel à jour au 26 mars 2024 ne comporte aucun article portant le numéro 180.4 : la loi passe de l'article 180 à l'article 181. La LSST signale les articles retirés par la mention « (Abrogé) », qui n'apparaît nulle part pour ce numéro.
- Le suffixe du nom de fichier, « délai révision », est trompeur et n'a pas été corrigé pour ne pas casser les liens existants : le délai de révision d'une décision de l'inspecteur est prévu à l'art. 191.1, pas à l'article 180.
- Forme de citation à privilégier dans une nouvelle note : « art. 180, par. 4° LSST ».
Voir aussi
- art. 180 : pouvoirs additionnels de l'inspecteur · faculté : en plus de ses pouvoirs généraux, l'inspecteur peut enquêter sur toute matière relevant de sa compétence, exiger le plan des installations et prélever sans frais des échantillons à des fins d'analyse.
- art. 180.3 : paragraphe 3 de l'article 180, prélèvement d'échantillons · renvoi : ce numéro désigne le paragraphe 3° de l'article 180 (prélèvement sans frais d'échantillons à des fins d'analyse), toujours en vigueur.
- art. 180.6 : paragraphe 6 de l'article 180, appareils de mesure · renvoi : ce numéro désigne le paragraphe 6° de l'article 180 (installation d'un appareil de mesure sur un lieu de travail ou, avec son consentement écrit, sur un travailleur), toujours en vigueur.
- art. 181 : avis avant inspection · obligation : à son arrivée sur un lieu de travail, l'inspecteur doit prendre les mesures raisonnables pour aviser l'employeur, l'association accréditée et le représentant à la prévention ; sur un chantier, il avise le maître d'oeuvre, le coordonnateur et le représentant en santé.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (6)
- art-180-LSST : pouvoirs additionnels de l'inspecteur Recueil législatif
- art-180.3-LSST : paragraphe 3 de l'article 180 (prélèvement d'échantillons par l'inspecteur) Recueil législatif
- art-180.6-LSST : paragraphe 6 de l'article 180 (appareils de mesure sur le lieu de travail ou sur un travailleur) Recueil législatif
- art-181-LSST : avis d'arrivée de l'inspecteur Recueil législatif
- LSST : Chapitre VII : Inspecteur de la CNESST et révision Recueil législatif
- LSST, programmes et inspecteur Droit du travail