art-180.4-LSST : paragraphe 4 de l'article 180 (essais, photographies et enregistrements)

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En bref

« art. 180.4 LSST » ne désigne pas un article autonome : c'est le paragraphe 4° de l'article 180, qui énumère sept pouvoirs s'ajoutant aux pouvoirs généraux de l'inspecteur. Ce pouvoir est en vigueur.

  • L'inspecteur peut faire des essais sur un lieu de travail : il n'est pas réduit à observer, il peut mettre à l'épreuve.
  • Il peut y prendre des photographies ou des enregistrements.
  • Le pouvoir s'exerce sur le lieu de travail, sans autre condition posée par ce paragraphe.
  • Portée pratique : constituer la preuve matérielle de ce que l'inspecteur constate, à l'appui d'un avis de correction ou d'un ordre.
  • Visé : inspecteur · Nature : faculté.

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ℹ️Repères : où lire la disposition
  • ➡️ Texte complet : art. 180 LSST : pouvoirs additionnels de l'inspecteur, paragraphe 4° parmi les sept.
  • Le texte officiel à jour au 26 mars 2024 ne comporte aucun article portant le numéro 180.4 : la loi passe de l'article 180 à l'article 181. La LSST signale les articles retirés par la mention « (Abrogé) », qui n'apparaît nulle part pour ce numéro.
  • Le suffixe du nom de fichier, « délai révision », est trompeur et n'a pas été corrigé pour ne pas casser les liens existants : le délai de révision d'une décision de l'inspecteur est prévu à l'art. 191.1, pas à l'article 180.
  • Forme de citation à privilégier dans une nouvelle note : « art. 180, par. 4° LSST ».

Voir aussi

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe