art-18-LSST : qui peut requérir l'inspecteur
Une fois la situation examinée en vertu de l'art. 16, le blocage se dénoue par l'arrivée de l'inspecteur : l'article dresse la liste fermée des 3 personnes qui peuvent la déclencher.
- 1er cas : le travailleur qui persiste dans son refus d'exécuter le travail.
- 2e cas : le représentant à la prévention, ou la personne qui l'a remplacé, qui croit au danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique ou psychique du travailleur, ou à l'effet d'exposer une autre personne à un semblable danger.
- 3e cas : l'employeur ou son représentant, qui croit à l'inverse qu'il n'y a pas de danger ou que les correctifs apportés l'ont fait disparaître.
- Faculté, non obligation : le texte dit « peut être requise » et ne fixe aucun délai chiffré.
- Personne d'autre : un collègue, un syndicat ou un tiers ne figure pas dans les 3 cas.
Visé : travailleur, représentant à la prévention, employeur · Nature : procédure
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 9)
Texte officiel
Après l’examen de la situation, l’intervention de l’inspecteur peut être requise par:
1° le travailleur qui persiste dans son refus d’exécuter le travail;
2° le représentant à la prévention ou la personne qui l’a remplacé s’il croit que l’exécution du travail expose le travailleur à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique ou a l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger; ou
3° l’employeur ou son représentant s’il croit que l’exécution du travail n’expose pas le travailleur à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique ou n’a pas l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger ou que les corrections apportées ont fait disparaître le danger.
Texte de l’article 18 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 9), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 9 · texte a jour au 26 mars 2024
Voir aussi
- art. 16 : convocation représentant prévention · dès qu'il est avisé, le supérieur immédiat ou l'employeur convoque le représentant à la prévention pour examiner la situation ; en son absence, il est remplacé par un représentant de l'association accréditée disponible ou, à défaut.
- art. 17 : persistance du refus, remplacement autorisé · faculté : si le travailleur persiste dans son refus et que l'employeur et le représentant à la prévention estiment qu'il n'existe pas de danger ou que le refus repose sur des motifs personnels acceptables.
- art. 19 : décision inspecteur sur refus · obligation : l'inspecteur détermine dans les plus brefs délais s'il existe un danger, peut ordonner la reprise du travail, prescrire des mesures temporaires, et exiger des corrections dans les délais fixés ; sa décision doit être motivée, confirmée par écrit et transmise au travailleur.
- art. 20 : révision décision inspecteur · faculté : la décision de l'inspecteur peut faire l'objet d'une demande de révision et d'une contestation devant le Tribunal administratif du travail (TAT) conformément aux articles 191.1 à 193 ; la décision a effet immédiat malgré une demande de révision.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (5)
- art-16-LSST : convocation du représentant a la prévention Recueil législatif
- art-170.1-LSST : entente de partage de ressources gouvernementales Recueil législatif
- art-19-LSST : décision de l'inspecteur sur le refus Recueil législatif
- art-20-LSST : recours contre la décision de l'inspecteur Recueil législatif
- art-31-LSST : protection du représentant à la prévention Recueil législatif