art-190-LSST : ordre de cessation, scellés et confiscation
Pouvoir de l'inspecteur de retirer du circuit un produit ou une activité non conformes.
- Déclencheur : une personne enfreint la LSST ou ses règlements.
- Six activités visées : fabrication, fourniture, vente, location, distribution et installation du produit, procédé, équipement, matériel, contaminant ou matière dangereuse en cause ; s'y ajoute l'arrêt de toute activité susceptible de causer l'émission du contaminant.
- Mesures matérielles : l'inspecteur peut apposer les scellés sur ces biens ou les confisquer.
- Motivation obligatoire : décision écrite et motivée, indiquant s'il y a lieu les mesures à prendre pour rendre le produit ou l'activité conformes.
- Reprise conditionnelle : aucune des activités visées ne peut redémarrer sans l'autorisation de l'inspecteur ; l'art. 183 s'applique avec les adaptations nécessaires à l'ordre comme à l'autorisation.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 55)
Texte officiel
L’inspecteur peut, lorsqu’une personne enfreint la présente loi ou les règlements, ordonner qu’elle cesse de fabriquer, fournir, vendre, louer, distribuer ou installer le produit, le procédé, l’équipement, le matériel, le contaminant ou la matière dangereuse concerné et apposer les scellés ou confisquer ces biens et ordonner qu’elle cesse toute activité susceptible de causer l’émission du contaminant concerné.
Il doit alors motiver sa décision par écrit en indiquant, le cas échéant, les mesures à prendre pour que le produit, le procédé, l’équipement, le matériel, le contaminant ou la matière dangereuse ou que l’activité susceptible de causer l’émission du contaminant soit rendu conforme à la loi et aux règlements.
La fabrication, la fourniture, la vente, la location, la distribution ou l’installation du produit, du procédé, de l’équipement, du matériel, du contaminant ou de la matière dangereuse ou l’activité susceptible de causer l’émission d’un contaminant ne peut reprendre avant que l’inspecteur ne l’ait autorisée.
L’article 183 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un ordre ou une autorisation de l’inspecteur.
Texte de l’article 190 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 55), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 188 : accès lieu travail fermé · interdiction : personne ne peut être admise sur un lieu de travail fermé par un inspecteur, sauf les personnes autorisées qui exécutent les travaux nécessaires pour éliminer le danger ; l'employeur, le maître d'oeuvre.
- art. 189 : reprise travaux après fermeture · faculté : les travaux ne peuvent reprendre ou le lieu de travail être réouvert avant que l'inspecteur ne l'ait autorisé.
- art. 191 : effet immédiat ordre inspecteur · un ordre ou une décision d'un inspecteur a effet immédiatement, malgré une demande de révision.
- art. 191.1 : révision ordre par Commission · faculté : une personne qui se croit lésée par un ordre ou une décision d'un inspecteur peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (7)
- art-188-LSST : accès interdit au lieu fermé Recueil législatif
- art-189-LSST : reprise des travaux sur autorisation de l'inspecteur Recueil législatif
- art-191-LSST : effet immédiat de l'ordre de l'inspecteur Recueil législatif
- art-191.1-LSST : demande révision ordre inspecteur Recueil législatif
- LSST : Chapitre VII : Inspecteur de la CNESST et révision Recueil législatif
- LSST, programmes et inspecteur Droit du travail
- PDFs de jurisprudence et de doctrine Recueil législatif