art-19-LSST : décision de l'inspecteur sur le refus

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Article qui règle l'intervention de l'inspecteur appelé sur un droit de refus : il tranche l'existence du danger, puis sa décision s'impose par écrit.

  • L'inspecteur doit statuer dans les plus brefs délais sur l'existence ou non d'un danger justifiant le refus.
  • Il peut ordonner la reprise du travail, prescrire des mesures temporaires et fixer lui-même le délai des correctifs exigés.
  • Motif acceptable propre au seul travailleur : l'employeur peut, malgré l'article 14, confier la tâche a un autre travailleur qui accepte après avoir été informé du refus et de ses motifs.
  • La décision doit être motivée et confirmée par écrit.
  • Transmission par tout moyen constituant une preuve de la remise : au travailleur, au représentant a la prévention ou a son remplaçant, et a l'employeur ou a son représentant.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 10)

Texte officiel

L’inspecteur détermine dans les plus brefs délais s’il existe ou non un danger justifiant le travailleur à refuser d’exécuter son travail. Il peut ordonner au travailleur de reprendre le travail. Il peut également prescrire des mesures temporaires et exiger que les corrections nécessaires soient apportées dans les délais qu’il détermine.

Si, de l’avis de l’inspecteur, le refus de travailler repose sur des motifs qui sont acceptables dans le cas particulier du travailleur mais ne justifient pas un autre travailleur de refuser d’exécuter le travail, l’employeur peut, malgré l’article 14, faire exécuter le travail par un autre travailleur qui peut accepter de le faire après avoir été informé du fait que le droit de refus a été exercé et des motifs pour lesquels il a été exercé.

La décision de l’inspecteur doit être motivée et confirmée par écrit. Elle est transmise par tout moyen approprié permettant à l’inspecteur de constituer une preuve de la remise au travailleur, au représentant à la prévention ou à la personne qui l’a remplacé et à l’employeur ou à son représentant.

Texte de l’article 19 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 10), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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Voir aussi

  • art. 17 : persistance du refus, remplacement autorisé · faculté : si le travailleur persiste dans son refus et que l'employeur et le représentant à la prévention estiment qu'il n'existe pas de danger ou que le refus repose sur des motifs personnels acceptables.
  • art. 18 : demande d'intervention de l'inspecteur · faculté : après l'examen de la situation, l'intervention de l'inspecteur peut être requise par le travailleur persistant dans son refus, par le représentant à la prévention s'il croit à un danger, ou par l'employeur s'il croit qu'il n'y a pas de danger.
  • art. 20 : révision décision inspecteur · faculté : la décision de l'inspecteur peut faire l'objet d'une demande de révision et d'une contestation devant le Tribunal administratif du travail (TAT) conformément aux articles 191.1 à 193 ; la décision a effet immédiat malgré une demande de révision.
  • art. 21 : disposition remplacée · disposition remplacée.
  • 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
  • ↑ Loi : LSST

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