art-180.3-LSST : paragraphe 3 de l'article 180 (prélèvement d'échantillons par l'inspecteur)
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En bref
« art. 180.3 LSST » ne désigne pas un article autonome : c'est le paragraphe 3° de l'article 180, qui énumère sept pouvoirs s'ajoutant aux pouvoirs généraux de l'inspecteur. Ce pouvoir est en vigueur.
- L'inspecteur peut prélever des échantillons de toute nature à des fins d'analyse.
- Le prélèvement se fait sans frais : ni l'employeur ni le travailleur n'ont à le payer.
- Il peut porter notamment sur les objets utilisés par les travailleurs, et non seulement sur les matières en vrac.
- L'inspecteur doit informer l'employeur du prélèvement.
- Après l'analyse, il retourne à l'employeur l'objet ou les échantillons lorsque c'est possible de le faire.
- Visé : inspecteur · Nature : faculté.
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Repères : où lire la disposition
- ➡️ Texte complet : art. 180 LSST : pouvoirs additionnels de l'inspecteur, paragraphe 3° parmi les sept.
- Le texte officiel à jour au 26 mars 2024 ne comporte aucun article portant le numéro 180.3 : la loi passe de l'article 180 à l'article 181. La LSST signale les articles retirés par la mention « (Abrogé) », qui n'apparaît nulle part pour ce numéro.
- Le suffixe du nom de fichier, « modalités révision », est trompeur et n'a pas été corrigé pour ne pas casser les liens existants : la révision d'une décision de l'inspecteur relève de l'art. 191.1, pas de l'article 180.
- Forme de citation à privilégier dans une nouvelle note : « art. 180, par. 3° LSST ».
Voir aussi
- art. 180 : pouvoirs additionnels de l'inspecteur · faculté : en plus de ses pouvoirs généraux, l'inspecteur peut enquêter sur toute matière relevant de sa compétence, exiger le plan des installations et prélever sans frais des échantillons à des fins d'analyse.
- art. 180.4 : paragraphe 4 de l'article 180, essais, photographies et enregistrements · renvoi : ce numéro désigne le paragraphe 4° de l'article 180 (essais, photographies et enregistrements sur un lieu de travail), toujours en vigueur.
- art. 180.6 : paragraphe 6 de l'article 180, appareils de mesure · renvoi : ce numéro désigne le paragraphe 6° de l'article 180 (installation d'un appareil de mesure sur un lieu de travail ou, avec son consentement écrit, sur un travailleur), toujours en vigueur.
- art. 179.1 : restriction télétravail domicile · faculté : l'inspecteur ne peut pénétrer dans un lieu de télétravail situé dans une maison d'habitation sans le consentement du travailleur, sauf s'il est muni d'un ordre de la Cour du Québec l'y autorisant.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (7)
- art-179.1-LSST : accès au télétravail à domicile Recueil législatif
- art-180-LSST : pouvoirs additionnels de l'inspecteur Recueil législatif
- art-180.4-LSST : paragraphe 4 de l'article 180 (essais, photographies et enregistrements) Recueil législatif
- art-180.6-LSST : paragraphe 6 de l'article 180 (appareils de mesure sur le lieu de travail ou sur un travailleur) Recueil législatif
- art-217.1-LSST : ce numéro n'existe pas dans la LSST Recueil législatif
- LSST : Chapitre VII : Inspecteur de la CNESST et révision Recueil législatif
- LSST, programmes et inspecteur Droit du travail