art-30-LATMP : maladie professionnelle hors présomption

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En bref

Porte de sortie pour la maladie que la présomption ne couvre pas : faute d'être visée par l'art. 29 et l'annexe I, elle peut tout de même être reconnue professionnelle aux conditions énoncées aux paragraphes 1° et 2°.

  • Point de départ : aucune présomption ne joue, le travailleur ne peut s'appuyer sur la correspondance annexe I / travail exercé.
  • Condition du 1° : maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail, qui ne découle ni d'un accident du travail, ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident.
  • Condition du 2° : démontrer à la CNESST que la maladie est caractéristique d'un travail exercé, ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
  • Deux avenues de preuve au 2°, au choix : le caractère caractéristique du métier, ou le lien direct avec les risques du poste.
  • Fardeau entièrement sur le travailleur : le lien avec le travail doit être établi devant la CNESST, il n'est jamais présumé.

Visé : travailleur · Nature : assimilation

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 15)

Texte officiel

Un travailleur qui n’est pas présumé atteint d’une maladie professionnelle en vertu de l’article 29 est considéré atteint d’une maladie professionnelle:

1° lorsqu’il est atteint d’une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail qui ne résulte pas d’un accident du travail ni d’une blessure ou d’une maladie causée par un tel accident;

2° lorsqu’il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d’un travail qu’il a exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

Texte de l’article 30 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 15), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 15 · texte a jour au 20 février 2024

❝Jurisprudence

Décisions du recueil citant cet article :

Jurisprudence

Voir aussi

  • art. 29 · présomption : les maladies inscrites à l'annexe I sont présumées d'origine professionnelle lorsque le travailleur a exercé le travail correspondant.
  • art. 31 · champ d'application : est considérée une lésion professionnelle la blessure ou la maladie qui survient par le fait ou à l'occasion des soins reçus (ou de leur omission) pour une lésion professionnelle, ou d'une activité prescrite dans le cadre des traitements ou d'une mesure de réadaptation.
  • 🔧 Modifié par : LMRSST art. 7 · remplace art.
  • ↑ Loi : LATMP

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe