art-30-LATMP : maladie professionnelle hors présomption
Porte de sortie pour la maladie que la présomption ne couvre pas : faute d'être visée par l'art. 29 et l'annexe I, elle peut tout de même être reconnue professionnelle aux conditions énoncées aux paragraphes 1° et 2°.
- Point de départ : aucune présomption ne joue, le travailleur ne peut s'appuyer sur la correspondance annexe I / travail exercé.
- Condition du 1° : maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail, qui ne découle ni d'un accident du travail, ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident.
- Condition du 2° : démontrer à la CNESST que la maladie est caractéristique d'un travail exercé, ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
- Deux avenues de preuve au 2°, au choix : le caractère caractéristique du métier, ou le lien direct avec les risques du poste.
- Fardeau entièrement sur le travailleur : le lien avec le travail doit être établi devant la CNESST, il n'est jamais présumé.
Visé : travailleur · Nature : assimilation
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 15)
Texte officiel
Un travailleur qui n’est pas présumé atteint d’une maladie professionnelle en vertu de l’article 29 est considéré atteint d’une maladie professionnelle:
1° lorsqu’il est atteint d’une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail qui ne résulte pas d’un accident du travail ni d’une blessure ou d’une maladie causée par un tel accident;
2° lorsqu’il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d’un travail qu’il a exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
Texte de l’article 30 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 15), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 15 · texte a jour au 20 février 2024
Décisions du recueil citant cet article :
Jurisprudence
- Aumond et Glencore Canada Corp - Fonderie horne (2017 QCTAT 1397)
Voir aussi
- art. 29 · présomption : les maladies inscrites à l'annexe I sont présumées d'origine professionnelle lorsque le travailleur a exercé le travail correspondant.
- art. 31 · champ d'application : est considérée une lésion professionnelle la blessure ou la maladie qui survient par le fait ou à l'occasion des soins reçus (ou de leur omission) pour une lésion professionnelle, ou d'une activité prescrite dans le cadre des traitements ou d'une mesure de réadaptation.
- 🔧 Modifié par : LMRSST art. 7 · remplace art.
- ↑ Loi : LATMP
Pages qui pointent ici (24)
- art-1-LATMP : objet de la loi, réparation Recueil législatif
- art-148-LATMP : but de la réadaptation physique Recueil législatif
- art-149-LATMP : contenu du programme de réadaptation physique Recueil législatif
- art-150-LATMP : soins à domicile (réadaptation physique) Recueil législatif
- art-2-LATMP Hygiène industrielle
- art-2-LATMP Sécurité industrielle
- art-2-LATMP Toxicologie
- art-2-LATMP : définitions des termes de la loi Recueil législatif
- art-28-LATMP : présomption de lésion professionnelle Recueil législatif
- art-29-LATMP : présomption de maladie professionnelle Recueil législatif
- art-31-LATMP : lésion survenant par le fait des soins ou de la réadaptation Recueil législatif
- art-7-LMRSST : présomption et surdité professionnelle Recueil législatif
- Aumond et Glencore Canada Corp. - Fonderie Horne Recueil législatif
- Index des décisions : table de travail Recueil législatif
- LATMP Recueil législatif
- LATMP : Chapitre II : Droits aux prestations et présomptions Recueil législatif
- Lésion professionnelle d'origine psychologique SST psychosociale
- Notions de la LATMP (lésion, accident, maladie) Droit du travail
- Plourde c. CSST (CLP 2009) - Lésion psychologique Recueil législatif
- Présomption de maladie professionnelle Recueil législatif
- Reconnaissance d'une dépression comme lésion professionnelle SST psychosociale
- Règlement maladies professionnelles Recueil législatif
- Rollin Areva TD Canada inc. Recueil législatif
- TSPT Recueil législatif