art-2-LATMP

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Article de définitions qui ouvre la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il définit notamment travailleur, employeur, accident du travail, maladie professionnelle, lésion professionnelle, conjoint, personne à charge, ainsi que de nombreux autres termes utilisés dans la loi.

Cet article donne le vocabulaire de base de la LATMP. Les notions de travailleur, d'accident du travail, de maladie professionnelle et de lésion professionnelle y sont définies. C'est la porte d'entrée pour qualifier ou non un événement comme indemnisable.

Critères d'application

Les définitions clés visent notamment

  1. Travailleur : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exclusion notamment du domestique, de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant ou prendre soin d'un malade, et de certains dirigeants.
  2. Accident du travail : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
  3. Maladie professionnelle : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
  4. Lésion professionnelle : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
  5. Employeur : une personne qui, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, utilise les services d'un travailleur aux fins de son établissement.

Portée

S'applique à toute la LATMP. Toute qualification d'un événement (admissibilité, indemnisation, recours) s'appuie d'abord sur ces définitions.

Application terrain

En mine, la qualification d'accident du travail doit tenir compte des trajets souterrains, des quarts prolongés et du travail en FIFO. La maladie professionnelle est centrale pour la silicose, la surdité professionnelle et les cancers reliés au diesel.

Articles connexes (même loi)

Jurisprudence marquante

La jurisprudence sur l'art. 2 LATMP, qui relève des dispositions définitoires et préliminaires de la loi, est principalement interprétative. Le TAT (division SST) s'y réfère pour qualifier les notions clés : travailleur, employeur, lésion professionnelle, accident du travail, maladie professionnelle. Les angles récurrents : (1) qualification du statut de travailleur (lien de subordination, contrat de travail), (2) admissibilité d'un événement comme accident du travail, (3) caractère professionnel d'une maladie. Décisions structurantes de la Cour suprême sur la qualification du contrat de travail.

Pour décisions précises, consulter CanLII et Soquij avec le numéro d'article comme requête.

Exemples de cas

Cas type 1 : Évaluation d'exposition en mine

Un hygiéniste documente une situation d'exposition (silice, gaz, Bruit en milieu de travail, vibrations, contaminants chimiques) dans un secteur d'exploitation. L'article 2-LATMP sert de cadre normatif pour l'analyse, le suivi médical et la décision de gestion appropriée.

Cas type 2 : Mise en oeuvre d'une mesure corrective

Suite à une cartographie révélant un dépassement, l'employeur applique la hiérarchie de contrôle (substitution, ingénierie, organisation, EPI). Le suivi est intégré au programme de prévention et discuté au comité SST.

Articles wiki connexes

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Texte officiel

Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

« bénéficiaire » : une personne qui a droit à une prestation en vertu de la présente loi;

« camelot » : une personne physique qui, moyennant rémunération, effectue la livraison à domicile d’un quotidien ou d’un hebdomadaire;

« chantier de construction » : un chantier de construction au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);

« Commission » : la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;

« conjoint » : la personne qui, à la date du décès du travailleur:

1° est liée par un mariage ou une union civile au travailleur et cohabite avec lui; ou

2° vit maritalement avec le travailleur, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, et:

a) réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union; et

b) est publiquement représentée comme son conjoint;

« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible;

« dirigeant » : un membre du conseil d’administration d’une personne morale ou une personne qui assume ces pouvoirs, si tous les pouvoirs ont été retirés au conseil d’administration par une convention unanime des membres, qui exerce également une fonction de contrôle et de direction de cette personne morale;

« emploi convenable » : un emploi approprié qui, en tenant compte des tâches essentielles et caractéristiques de ce type d’emploi, permet au travailleur victime d’une lésion professionnelle d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique du travailleur compte tenu de sa lésion;

« emploi équivalent » : un emploi qui possède des caractéristiques semblables à celles de l’emploi qu’occupait le travailleur au moment de sa lésion professionnelle relativement aux qualifications professionnelles requises, au salaire, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions d’exercice;

« employeur » : une personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, utilise les services d’un travailleur aux fins de son établissement;

« établissement » : un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;

« Fonds » : le Fonds de la santé et de la sécurité du travail constitué à l’article 136.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation;

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

« personne à charge » : une personne qui a droit à une indemnité en vertu de la sous-section 2 de la section III du chapitre III;

« prestation » : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;

« professionnel de la santé » : un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que tout autre professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) et déterminé par règlement de la Commission;

« ressource de type familial » : une ressource de type familial à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2);

« ressource intermédiaire » : une ressource intermédiaire à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant;

« son emploi » : l’emploi qu’occupe le travailleur au moment de sa lésion professionnelle défini notamment en fonction de son horaire normal de travail et de l’ensemble des tâches réellement exercées;

« travailleur » : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, à l’exclusion:

1° du travailleur domestique qui doit fournir une prestation de travail d’une durée inférieure à 420 heures sur une période d’un an pour un même particulier, sauf s’il peut justifier de 7 semaines consécutives de travail à raison d’au moins 30 heures par semaine au cours de cette période;

2° (paragraphe remplacé);

3° de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;

4° du dirigeant d’une personne morale quel que soit le travail qu’il exécute pour cette personne morale;

5° de la personne physique lorsqu’elle agit à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire;

« travailleur autonome » : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n’a pas de travailleur à son emploi;

« travailleur domestique » : une personne physique qui, en vertu d’un contrat de travail conclu avec un particulier et moyennant rémunération, a pour fonction principale:

1° d’effectuer des travaux ménagers ou d’entretien, d’assumer la garde ou de prendre soin d’une personne ou d’un animal ou d’accomplir toute autre tâche d’employé de maison au logement d’un particulier; ou

2° d’agir pour un particulier à titre de chauffeur ou de garde du corps ou d’accomplir toute autre tâche relevant de la sphère strictement privée de ce particulier;

« Tribunal administratif du travail » ou « Tribunal » : le Tribunal administratif du travail institué par la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1).

Texte de l’article 2 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 6), sans OCR ni retouche. Le PDF fait foi.

Révision déclarée dans la note : 2026-05-22 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe