art-5-LSST : non-diminution des droits existants
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En bref
Clause de sauvegarde : la LSST pose un plancher, jamais un plafond. Aucune de ses dispositions ne peut servir d'argument pour réduire un droit déjà acquis ailleurs.
- Deux titulaires protégés : le travailleur et l'association accréditée.
- 6 sources de droits sont énumérées : convention, décret, loi, règlement, arrêté en conseil, ordonnance.
- L'interdiction d'interprétation couvre autant la loi elle-même que ses règlements d'application.
- À lire avec art. 4 LSST : la loi est d'ordre public, mais une convention plus avantageuse pour le travailleur demeure valide.
- Texte d'origine jamais modifié depuis 1979 (c. 63, a. 5).
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Texte officiel
Rien dans la présente loi ou les règlements ne doit être interprété comme diminuant les droits d’un travailleur ou d’une association accréditée en vertu d’une convention, d’un décret, d’une loi, d’un règlement, d’un arrêté en conseil ou d’une ordonnance.
Texte de l’article 5 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 6), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 3 : équipements de protection, effort d'élimination · obligation : la mise à disposition d'équipements de protection individuels ou collectifs ne doit en rien diminuer les efforts requis pour éliminer à la source les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique ou psychique des travailleurs.
- art. 4 : loi d'ordre public · faculté : la loi est d'ordre public et toute disposition d'une convention ou d'un décret qui y déroge est nulle ; cependant, une convention ou un décret peut prévoir des dispositions plus avantageuses pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique ou psychique du travailleur.
- art. 5.1 : application au télétravail · champ d'application : sous réserve de toute disposition inconciliable, notamment eu égard au lieu de travail, les dispositions de la loi s'appliquent au travailleur qui exécute du télétravail et à son employeur.
- art. 6 : loi applicable au gouvernement · obligation : la loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l'État ; une personne physique faisant affaires pour son propre compte, qui exécute des travaux sur un lieu de travail où se trouvent des travailleurs, est tenue aux obligations imposées à un travailleur.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (7)
- art-124-LMRSST : insertion après art. 5 LSST Recueil législatif
- art-140-LSST : composition du conseil d'administration Recueil législatif
- art-3-LSST : primauté de l'élimination à la source sur les EPI Recueil législatif
- art-4-LSST : loi d'ordre public Recueil législatif
- art-5.1-LSST : application de la loi au télétravail Recueil législatif
- art-6-LSST : la loi lie l'État et ses organismes Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre II : Modifications à la LSST Recueil législatif