art-212-LATMP : contestation employeur des conclusions médicales
L'employeur qui a accès au dossier peut s'attaquer à l'attestation ou au rapport du professionnel de la santé qui a charge du travailleur, mais seulement en produisant un avis médical contraire fondé sur un examen réel du travailleur, et en respectant un délai strict de transmission.
- Qui peut contester : l'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet de la lésion professionnelle.
- Preuve exigée : un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions du professionnel qui en a charge ; un simple désaccord sur dossier ne suffit pas.
- Cinq sujets contestables, et eux seuls : 1° le diagnostic ; 2° la date ou la période prévisible de consolidation ; 3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou traitements ; 4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ; 5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles.
- Délai de 30 jours : l'employeur transmet copie du rapport à la Commission dans les 30 jours de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il veut contester.
- Suite du processus : ce rapport enclenche la procédure d'évaluation médicale prévue à l'article 212.1.
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Texte officiel
L’employeur qui a droit d’accès au dossier que la Commission possède au sujet d’une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l’attestation ou le rapport du professionnel de la santé qui a charge du travailleur, s’il obtient un rapport d’un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce professionnel de la santé quant à l’un ou plusieurs des sujets suivants:
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l’existence ou le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l’existence ou l’évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L’employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l’attestation ou du rapport qu’il désire contester.
Texte de l’article 212 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 56), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 56 · texte a jour au 20 février 2024
Voir aussi
- 🔢 Sous-article : art. 212.1 · procédure : contestation médicale.
- 🔧 Modifié par : LMRSST art. 63 · remplace art.
- ↑ Loi : LATMP
Pages qui pointent ici (17)
- art-103-LMRSST : insère le nouvel art. 360 LATMP Recueil législatif
- art-205.1-LATMP : rapport complémentaire, délai 30 jours Recueil législatif
- art-206-LATMP : renvoi du rapport au BEM Recueil législatif
- art-209-LATMP : examen par le médecin de l'employeur Recueil législatif
- art-212.1-LATMP : rapport complémentaire et transmission au BEM Recueil législatif
- art-221-LATMP : avis motivé du membre du BEM Recueil législatif
- art-224-LATMP : Commission liée par le médecin qui a charge Recueil législatif
- art-224.1-LATMP : effet liant de l'avis du BEM Recueil législatif
- art-360-LATMP : choix entre révision et contestation au TAT Recueil législatif
- art-63-LMRSST : modifie l'art. 212 LATMP Recueil législatif
- BEM Recueil législatif
- Démarche en cas de lésion Droit du travail
- Évaluation médicale et BEM Droit du travail
- LATMP Recueil législatif
- LATMP : Chapitre VII : Aspects médicaux (MQAC, BEM) Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre I : Modifications à la LATMP Recueil législatif
- Organismes du régime SST Droit du travail