art-360-LATMP : choix entre révision et contestation au TAT

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Dans deux familles de décisions, la personne lésée choisit sa voie : demander la révision à la CNESST ou saisir directement le Tribunal administratif du travail.

  • Deux délais selon la voie retenue : 30 jours de la notification pour la demande de révision, 60 jours pour la contestation devant le TAT.
  • Premier cas : décision portant sur un sujet visé aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de art. 212 à la suite d'un avis du Bureau d'évaluation médicale, au troisième alinéa de art. 230 à la suite d'un avis d'un comité spécial, ou au quatrième alinéa de art. 233.5 à la suite d'un rapport du comité des maladies professionnelles oncologiques.
  • Second cas : décision rendue en vertu des chapitres IX ou X.
  • Dans le premier cas, la CNESST ou le TAT peut trancher toute question faisant l'objet de la décision, sans se limiter au point contesté.
  • Si une décision déjà soumise à la révision est aussi portée devant le TAT, ce dernier défère l'affaire à la CNESST pour qu'elle en dispose en révision.

Visé : travailleur, employeur · Nature : recours

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 93)

Texte officiel

Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission peut, à son choix, en demander la révision dans les 30 jours de sa notification ou la contester devant le Tribunal administratif du travail dans les 60 jours de sa notification dans les cas suivants:

1° lorsque la décision porte sur un sujet visé aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212 à la suite d’un avis rendu par le Bureau d’évaluation médicale, au troisième alinéa de l’article 230 à la suite d’un avis rendu par un comité spécial ou au troisième alinéa de l’article 233.5 à la suite d’un rapport produit par un comité des maladies professionnelles oncologiques;

2° lorsque la décision est rendue en vertu des chapitres IX ou X.

Dans les cas visés au paragraphe 1° du premier alinéa, la Commission ou le Tribunal peut, le cas échéant, décider de toute question faisant l’objet de la décision.

Lorsqu’une décision qui fait l’objet d’une demande de révision est également contestée devant le Tribunal, ce dernier défère l’affaire à la Commission pour qu’elle en dispose en révision.

Texte de l’article 360 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 93), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 93 · texte a jour au 20 février 2024

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe