art-145-LATMP : ouverture des mesures de réadaptation

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Article qui ouvre la réadaptation : dès l'acceptation de la réclamation, la Commission peut mettre des mesures en place, sans attendre la consolidation.

  • Déclencheur : l'acceptation d'une réclamation pour une lésion professionnelle.
  • Moment : les mesures peuvent être accordées avant la consolidation de la lésion, donc pendant les soins.
  • Mesures adaptées a l'état de santé du travailleur et visant sa réinsertion professionnelle, dans les cas et conditions prévus au chapitre et par règlement.
  • Second alinéa : en collaboration avec le travailleur et l'employeur, la Commission peut implanter chez l'employeur des mesures de réintégration, notamment en développant graduellement la capacité de reprendre les tâches de l'emploi.
  • Le verbe employé est « peut » : c'est une faculté de la Commission, pas un droit acquis automatique du travailleur.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 39)

Texte officiel

La Commission peut, dès qu’elle accepte une réclamation pour une lésion professionnelle et avant la consolidation de cette lésion, accorder au travailleur des mesures de réadaptation adaptées à son état de santé et visant à favoriser sa réinsertion professionnelle, dans les cas et aux conditions prévus au présent chapitre et par règlement.

À cette fin, la Commission peut, en collaboration avec le travailleur et l’employeur, mettre en oeuvre chez l’employeur des mesures favorisant la réintégration du travailleur, notamment en développant sa capacité à reprendre graduellement les tâches que comporte son emploi.

Texte de l’article 145 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 39), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 39 · texte a jour au 20 février 2024

Voir aussi

  • 🔢 Sous-article : art. 145.1 · réadaptation.
  • 🔢 Sous-article : art. 145.2 · obligation : avant d'accorder ou de mettre en œuvre une mesure de réadaptation, la CNESST doit la soumettre au professionnel de la santé qui a charge du travailleur, sauf si la mesure n'a aucun effet sur son état de santé.
  • 🔢 Sous-article : art. 145.3 · faculté : les mesures de réadaptation prennent fin à la première de ces dates : consolidation de la lésion, réalisation des mesures, ou décision de la CNESST qu'elles ne sont plus nécessaires.
  • 🔢 Sous-article : art. 145.4 · obligation : lorsque l'employeur procède a une assignation temporaire durant la réalisation de mesures de réadaptation prévues a la présente section, seules celles qui compromettent cette assignation doivent étre interrompues.
  • 🔢 Sous-article : art. 145.5 · faculté : lorsque la Commission met en oeuvre des mesures en vertu du deuxième alinéa de article 145, l'employeur peut choisir, conformément aux régles établies par réglement, l'une des options prévues au deuxième alinéa de l'article 180.
  • 🔧 Modifié par : LMRSST art. 27 (remplacé) · remplace un intitulé de la LATMP.
  • ↑ Loi : LATMP

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe