art-145.3-LATMP : fin des mesures de réadaptation

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En bref

Les mesures de réadaptation accordées par la Commission en vertu de la présente section prennent fin à la première des dates suivantes: 1° la date de la consolidation de la lésion professionnelle du travailleur; 2° la date à laquelle les mesures sont réalisées;

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Texte officiel

Les mesures de réadaptation accordées par la Commission en vertu de la présente section prennent fin à la première des dates suivantes:

1° la date de la consolidation de la lésion professionnelle du travailleur;

2° la date à laquelle les mesures sont réalisées;

3° la date à laquelle la Commission détermine que les mesures ne sont plus nécessaires ou appropriées.

Malgré la consolidation de la lésion professionnelle du travailleur, une mesure accordée par la Commission en vertu de la présente section peut être maintenue ou incluse, le cas échéant, dans le plan individualisé de réadaptation visé à l’article 146.

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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 39 · texte a jour au 20 février 2024
📚 Source légale : 2021, c. 27, a. 27. · LégisQuébec

Voir aussi

  • art. 145.2 · obligation : avant d'accorder ou de mettre en œuvre une mesure de réadaptation, la CNESST doit la soumettre au professionnel de la santé qui a charge du travailleur, sauf si la mesure n'a aucun effet sur son état de santé.
  • art. 146 · droit : le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente & son intégrité physique ou psychique a droit, dans les cas et aux conditions prévus a la présente section, a la réadaptation.
  • ↑ Loi : LATMP

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-29 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe