art-145.2-LATMP : approbation médicale des mesures de réadaptation

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En bref

La Commission doit, avant d'accorder ou de mettre en oeuvre une mesure de réadaptation en vertu de la présente section, soumettre celle-ci au professionnel de la santé qui a charge du travailleur, sauf si cette mesure n'a aucun effet sur l'état de santé de ce dernier.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 39)

Texte officiel

La Commission doit, avant d’accorder ou de mettre en oeuvre une mesure de réadaptation en vertu de la présente section, soumettre celle-ci au professionnel de la santé qui a charge du travailleur, sauf si cette mesure n’a aucun effet sur l’état de santé de ce dernier.

Le professionnel de la santé approuve la mesure qui lui est soumise s’il est d’avis qu’elle est appropriée à l’état de santé du travailleur.

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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 39 · texte a jour au 20 février 2024
📚 Source légale : 2021, c. 27, a. 27. · LégisQuébec

Voir aussi

  • art. 145 · faculté : la Commission peut, dés qu'elle accepte une réclamation pour une lésion professionnelle et avant la consolidation de cette lésion, accorder au travailleur des mesures de réadaptation adaptées a son état de santé et visant a favoriser sa réinsertion professionnelle.
  • art. 145.1 · réadaptation.
  • art. 145.3 · faculté : les mesures de réadaptation prennent fin à la première de ces dates : consolidation de la lésion, réalisation des mesures, ou décision de la CNESST qu'elles ne sont plus nécessaires.
  • ↑ Loi : LATMP

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-29 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe