art-145.2-LATMP : approbation médicale des mesures de réadaptation
La Commission doit, avant d'accorder ou de mettre en oeuvre une mesure de réadaptation en vertu de la présente section, soumettre celle-ci au professionnel de la santé qui a charge du travailleur, sauf si cette mesure n'a aucun effet sur l'état de santé de ce dernier.
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Texte officiel
La Commission doit, avant d’accorder ou de mettre en oeuvre une mesure de réadaptation en vertu de la présente section, soumettre celle-ci au professionnel de la santé qui a charge du travailleur, sauf si cette mesure n’a aucun effet sur l’état de santé de ce dernier.
Le professionnel de la santé approuve la mesure qui lui est soumise s’il est d’avis qu’elle est appropriée à l’état de santé du travailleur.
Texte de l’article 145.2 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 39), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 39 · texte a jour au 20 février 2024
📚 Source légale : 2021, c. 27, a. 27. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 145 · faculté : la Commission peut, dés qu'elle accepte une réclamation pour une lésion professionnelle et avant la consolidation de cette lésion, accorder au travailleur des mesures de réadaptation adaptées a son état de santé et visant a favoriser sa réinsertion professionnelle.
- art. 145.1 · réadaptation.
- art. 145.3 · faculté : les mesures de réadaptation prennent fin à la première de ces dates : consolidation de la lésion, réalisation des mesures, ou décision de la CNESST qu'elles ne sont plus nécessaires.
- ↑ Loi : LATMP
Pages qui pointent ici (2)
- art-145-LATMP : ouverture des mesures de réadaptation Recueil législatif
- art-145.3-LATMP : fin des mesures de réadaptation Recueil législatif