art-225-LSST : pouvoir supplétif du gouvernement

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En bref

Pouvoir de substitution : quand la Commission n'exerce pas son pouvoir réglementaire, le gouvernement réglemente à sa place, mais selon une procédure balisée.

  • Condition d'ouverture : défaut de la Commission d'adopter le règlement dans un délai que le gouvernement juge lui-même raisonnable.
  • Étape préalable : publication du projet à la Gazette officielle du Québec, avec avis qu'il pourra être adopté, avec ou sans modification, à l'expiration de 60 jours suivant cet avis.
  • Dispense de publication : inutile de republier si la Commission a déjà publié le même projet à la Gazette officielle et que le gouvernement n'y apporte aucune modification.
  • Entrée en vigueur : le dixième jour suivant la publication du texte définitif avec le décret qui l'adopte, ou à toute date ultérieure fixée par ce décret.
    Visé : gouvernement · Nature : faculté

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 67)

Texte officiel

Le gouvernement peut adopter lui-même un règlement à défaut par la Commission de l’adopter dans un délai qu’il juge raisonnable.

Le gouvernement publie alors à la Gazette officielle du Québec le projet de règlement qu’il désire adopter avec avis qu’à l’expiration des 60 jours suivant cet avis, il sera adopté par le gouvernement avec ou sans modification.

Cette publication n’est pas requise si la Commission a déjà fait publier ce projet à la Gazette officielle du Québec et qu’aucune modification n’y est apportée par le gouvernement.

Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif avec le décret qui l’a adopté ou à toute date ultérieure fixée dans ce décret.

Texte de l’article 225 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 67), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 67 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 223.2 : disposition abrogée · disposition-abrogee-223-2.
  • art. 224 : approbation gouvernementale des règlements · un projet de règlement adopté par la Commission en vertu de l'article 223 est soumis pour approbation au gouvernement.
  • art. 226 : disposition abrogée · disposition-abrogee-226.
  • art. 227 : plainte pour représailles · faculté : le travailleur qui croit avoir été l'objet de représailles ou de sanctions en raison de l'exercice d'un droit prévu par la loi peut soumettre une plainte écrite à la Commission dans les 30 jours ou recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe