art-233-LATMP : Commission liée, maladie pulmonaire
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En bref
- S'applique lorsque la CNESST doit statuer sur les droits d'un travailleur qui réclame pour une maladie professionnelle pulmonaire.
- Le diagnostic et les autres constatations du comité spécial s'imposent à elle : elle ne peut ni les écarter ni les réévaluer.
- Le comité spécial visé est celui formé en vertu du troisième alinéa de art. 231 LATMP.
- L'article ne porte ni sur le Bureau d'évaluation médicale ni sur les maladies oncologiques : ces dernières relèvent de art. 233.1 et suivants.
- Source légale : 1985, c. 6, a. 233.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 60)
Texte officiel
Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l’article 231.
Texte de l’article 233 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 60), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 60 · texte a jour au 20 février 2024
Voir aussi
- 🔢 Sous-article : art. 233.1 · présomption : lorsqu'un travailleur réclame pour une maladie professionnelle oncologique, la CNESST soumet le dossier à un comité des maladies professionnelles oncologiques dans les 10 jours, sauf s'il est présumé atteint d'une maladie de l'annexe I.
- 🔢 Sous-article : art. 233.2 · faculté : le gouvernement peut former plusieurs comités des maladies professionnelles oncologiques, chargés de déterminer si un travailleur est atteint d'une telle maladie.
- 🔢 Sous-article : art. 233.3 · les membres d'un comité des maladies professionnelles oncologiques sont nommés pour quatre ans et demeurent en fonction, malgré l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
- 🔢 Sous-article : art. 233.4 · jours demande commission établissement.
- 🔢 Sous-article : art. 233.5 · comité maladies professionnelles oncologiques.
- 🔢 Sous-article : art. 233.6 · interdiction : membre comité maladies professionnelles.
- 🔢 Sous-article : art. 233.7 · définition : aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle oncologique.
- 🔢 Sous-article : art. 233.8 · obligation : commission assure financement dépenses.
- 🔧 Modifié par : LMRSST art. 74 · insère une nouvelle disposition dans la LATMP.
- ↑ Loi : LATMP
Pages qui pointent ici (6)
- art-358.3-LATMP : révision administrative sur dossier Recueil législatif
- art-74-LMRSST : création du comité des maladies professionnelles oncologiques (LATMP) Recueil législatif
- Évaluation médicale et BEM Droit du travail
- LATMP : Chapitre VII : Aspects médicaux (MQAC, BEM) Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre I : Modifications à la LATMP Recueil législatif
- Organismes du régime SST Droit du travail