art-233.5-LATMP : examen et rapport du comité oncologique

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Le comité des maladies professionnelles oncologiques instruit le dossier que la Commission lui transmet et lui remet un avis médical motivé, sous deux délais fermes.

  • 40 jours à compter de la demande de la Commission pour étudier le dossier et examiner le travailleur.
  • 20 jours après cette étude ou cet examen, selon le cas, pour faire rapport par écrit de son diagnostic à la Commission.
  • L'examen du travailleur peut être écarté : le comité rend alors son avis sur dossier s'il juge l'examen inutile et que le travailleur y consent, ou si le travailleur est décédé.
  • Si le diagnostic est positif, le rapport expose les limitations fonctionnelles, le pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique et la tolérance du travailleur au contaminant au sens de la LSST ou à l'autre facteur de risque en cause, y compris le risque de récidive, de rechute ou d'aggravation.
  • Le comité se prononce aussi sur le lien entre la maladie et les risques particuliers du travail exercé, documente l'exposition, et doit au préalable prendre connaissance des avis et recommandations du Comité scientifique sur les maladies professionnelles.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 61)

Texte officiel

Le comité des maladies professionnelles oncologiques étudie le dossier soumis par la Commission et examine le travailleur dans les 40 jours de la demande de la Commission.

Le comité peut rendre son avis sur dossier lorsqu’il juge que l’examen du travailleur n’est pas nécessaire et que ce dernier y consent ou lorsque le travailleur est décédé.

Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours, selon le cas, de l’étude du dossier ou de l’examen et, si son diagnostic est positif, il fait état de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d’atteinte à l’intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ou à tout autre facteur de risque qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l’exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.

Dans son rapport, le comité donne également son avis sur le lien entre la maladie professionnelle et les caractéristiques ou risques particuliers d’un travail exercé par le travailleur. À cette fin, il documente l’exposition du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail dans le cadre de l’exercice de son travail ou à tout autre facteur de risque.

Avant de produire son rapport, le comité doit prendre connaissance des avis et des recommandations du Comité scientifique sur les maladies professionnelles. Non en vigueur

Texte de l’article 233.5 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 61), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-233.5-LATMP : examen et rapport du comité oncologiqueToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 61 · texte a jour au 20 février 2024

Voir aussi

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe