art-233.4-LATMP : transmission du dossier au comité oncologique
Sur demande de la CNESST, un établissement de santé doit livrer au comité oncologique le dossier du travailleur.
- Délai : 10 jours à compter de la demande de la Commission.
- Destinataire : le président du comité des maladies professionnelles oncologiques que la Commission indique.
- Contenu transmis : copie du dossier, ou seulement de la partie qui se rapporte à la lésion professionnelle du travailleur.
- Établissements visés : ceux de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), malgré son article 19, et ceux de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
- Statut : disposition non en vigueur (source : 2021, c. 27, a. 74).
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 61)
Texte officiel
Dans les 10 jours de la demande de la Commission, un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), malgré l’article 19 de cette loi, ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas, transmet au président du comité des maladies professionnelles oncologiques que la Commission lui indique une copie du dossier ou de la partie du dossier qui est en rapport avec la lésion professionnelle du travailleur. Non en vigueur
Texte de l’article 233.4 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 61), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-233-LATMP : Commission liée, maladie pulmonaire Recueil législatif
- art-233.1-LATMP : renvoi au comité des maladies oncologiques Recueil législatif
- art-233.3-LATMP : mandat des membres du comité oncologique Recueil législatif