art-233.2-LATMP : composition des comités oncologiques

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Autorise le gouvernement à créer des comités des maladies professionnelles oncologiques et verrouille leur composition à quatre profils précis.

  • Fonction unique du comité : déterminer si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle oncologique; le gouvernement peut en former plusieurs.
  • Nomination : après un appel de candidatures et consultation du Comité consultatif du travail et de la main-d'oeuvre (article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail, chapitre M-32.2) et, pour les médecins, du Collège des médecins du Québec.
  • Les 4 membres : 1° spécialiste en oncologie médicale, 2° spécialiste en médecine interne générale, 3° spécialiste en médecine du travail ou en santé publique et médecine préventive, chacun certifié par le Collège des médecins du Québec.
  • 4° membre non médecin : titulaire d'un diplôme universitaire de deuxième ou troisième cycle en hygiène du travail, en santé au travail ou en épidémiologie.
  • Le gouvernement désigne le président parmi les membres et fixe la rémunération et les autres conditions de travail.
    Visé : gouvernement · Nature : institution

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 60)

Texte officiel

Le gouvernement peut former plusieurs comités des maladies professionnelles oncologiques qui ont pour fonction de déterminer si un travailleur est atteint d’une maladie professionnelle oncologique.

Un comité des maladies professionnelles oncologiques est composé des membres suivants nommés à la suite d’un appel de candidatures et après consultation du Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre visé à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2) et, dans le cas des médecins, du Collège des médecins du Québec:

1° un médecin détenant un certificat de spécialiste en oncologie médicale délivré par le Collège des médecins du Québec;

2° un médecin détenant un certificat de spécialiste en médecine interne générale délivré par le Collège des médecins du Québec;

3° un médecin détenant un certificat de spécialiste en médecine du travail ou en santé publique et médecine préventive délivré par le Collège des médecins du Québec;

4° un titulaire d’un diplôme universitaire de deuxième ou troisième cycle en hygiène du travail, en santé au travail ou en épidémiologie.

Le président d’un comité est désigné par le gouvernement parmi les membres.

Le gouvernement détermine la rémunération et les autres conditions de travail des membres des comités.

Texte de l’article 233.2 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 60), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 60 · texte a jour au 20 février 2024
📚 Source légale : 2021, c. 27, a. 74. · LégisQuébec

Voir aussi

  • art. 233.1 · présomption : lorsqu'un travailleur réclame pour une maladie professionnelle oncologique, la CNESST soumet le dossier à un comité des maladies professionnelles oncologiques dans les 10 jours, sauf s'il est présumé atteint d'une maladie de l'annexe I.
  • art. 233.3 · les membres d'un comité des maladies professionnelles oncologiques sont nommés pour quatre ans et demeurent en fonction, malgré l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
  • ↑ Loi : LATMP

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe