art-111-LSST : rémunération des professionnels de la santé par la RAMQ

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En bref

Les professionnels qui exécutent les programmes de santé au travail ne sont payés ni par l'employeur ni par la CNESST : la facture passe par le régime public d'assurance maladie.

  • Personnes visées : le médecin responsable choisi conformément à art. 118 LSST et les autres professionnels de la santé au sens de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29).
  • Services couverts : uniquement ceux fournis dans le cadre des programmes de santé prévus au chapitre.
  • Payeur : la Régie de l'assurance maladie du Québec.
  • 5 modes de rémunération possibles : honoraires fixes, honoraires forfaitaires, salariat, vacation ou vacation spécifique.
  • Cadre contractuel : les ententes conclues en vertu de l'art. 19 de la Loi sur l'assurance maladie.
    Visé : RAMQ, médecin responsable et professionnels de la santé · Nature : obligation

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 32)

Texte officiel

Le médecin responsable des services de santé d’un établissement choisi conformément à l’article 118 de même que les autres professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) qui y fournissent des services dans le cadre des programmes visés dans le présent chapitre sont rémunérés par la Régie de l’assurance maladie du Québec, selon le mode d’honoraires fixes, d’honoraires forfaitaires, du salariat, de la vacation ou de la vacation spécifique conformément aux ententes conclues en vertu de l’article 19 de cette loi.

Texte de l’article 111 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 32), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 32 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 109 : contrat Commission agence santé · la Commission conclut avec chaque agence un contrat l'engageant à assurer les services nécessaires à la mise en application des programmes de santé au travail sur son territoire ou pour les établissements identifiés, conformément au contrat type.
  • art. 110 : budget annuel services santé · la Commission établit chaque année un budget pour l'application du chapitre relatif aux services de santé et en attribue une partie à chaque agence conformément au contrat, pour rémunérer le personnel et couvrir les coûts des examens et des locaux.
  • art. 112 : programme santé spécifique établissement · obligation : le médecin responsable des services de santé d'un établissement doit élaborer un programme de santé spécifique à cet établissement, soumis au comité de santé et de sécurité pour approbation.
  • art. 113 : contenu programme santé spécifique · obligation : le programme de santé spécifique doit notamment prévoir les mesures d'identification et d'évaluation des risques, les activités d'information, la surveillance médicale, les examens de santé, un service de premiers soins et la liste des travailleurs exposés à des contaminants.
  • 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe