art-174-LSST : confidentialité des renseignements et ses exceptions
Règle de base : ce que la CNESST apprend reste confidentiel, et seul le résultat dépersonnalisé peut sortir. Le second alinéa ouvre trois brèches précises, limitées à ce qui est nécessaire à l'application d'une autre loi.
- Principe (1er alinéa) : la Commission assure la confidentialité de tout renseignement ou information obtenu ; seules des analyses dépersonnalisées peuvent être divulguées.
- Exception 1 : vers la Régie du bâtiment du Québec, pour ce qui est nécessaire à l'application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
- Exception 2 : vers la Commission de la construction du Québec, pour l'application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20).
- Exception 3 : vers le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, pour une indemnité ou un paiement d'assistance médicale versé ou susceptible d'être versé, aux fins de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
- Chaque exception est une faculté (« peut »), bornée par le critère de nécessité : hors de ce périmètre, le secret demeure entier.
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Texte officiel
La Commission assure le caractère confidentiel des renseignements et informations qu’elle obtient; seules des analyses dépersonnalisées peuvent être divulguées.
Malgré le premier alinéa, la Commission peut communiquer à la Régie du bâtiment du Québec tout renseignement nécessaire à l’application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1). De même, elle peut communiquer à la Commission de la construction du Québec tout renseignement nécessaire à l’application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20). Elle peut également communiquer au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale tout renseignement relatif à une indemnité ou à un paiement d’assistance médicale qu’elle verse ou qu’elle est susceptible de verser à une personne et qui est nécessaire à l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
Texte de l’article 174 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 49), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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📚 Source légale : 1979, c. 63, a. 174; 1990, c. 31, a. 8; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 193; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 172; 2012, c. 25, a. 76. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 173 : exigence renseignements personnes concernées · faculté : la Commission peut exiger de toute personne les renseignements ou informations dont elle a besoin pour l'application des lois et des règlements qu'elle administre.
- art. 173.1 : support technologique obligatoire pour documents · faculté : la Commission peut, par règlement, imposer l'utilisation d'un support ou d'une technologie pour tout document nécessaire à l'application d'une loi ou d'un règlement qu'elle administre, et elle prête assistance à toute personne qui le requiert pour utiliser ce support.
- art. 174.1 : entente renseignements assurance parentale · champ d'application : la Commission et le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale prennent entente pour la communication des renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et de la Loi sur l'assurance parentale.
- art. 174.2 : communication déclarations culpabilité Régie · obligation : la Commission doit communiquer à la Régie du bâtiment du Québec tout renseignement relatif à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à la présente loi.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (12)
- art-163-LSST : rapport annuel de la Commission Recueil législatif
- art-163.1-LSST : imputabilité du PDG devant l'Assemblée nationale Recueil législatif
- art-164-LSST : renseignements fournis au ministre Recueil législatif
- art-165-LSST : vérification annuelle des comptes Recueil législatif
- art-166-LSST : mission de la Commission en SST Recueil législatif
- art-173-LSST : pouvoir d'exiger des renseignements Recueil législatif
- art-173.1-LSST : support technologique imposé par règlement Recueil législatif
- art-174.1-LSST : entente d'échange avec l'assurance parentale Recueil législatif
- art-174.2-LSST : déclarations de culpabilité transmises à la Régie Recueil législatif
- art-174.3-LSST : normes déontologiques des employés professionnels Recueil législatif
- art-175-LSST : accès d'un professionnel aux renseignements de la Commission Recueil législatif
- art-176-LSST : compétence exclusive de la Commission Recueil législatif