art-174-LSST : confidentialité des renseignements et ses exceptions

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En bref

Règle de base : ce que la CNESST apprend reste confidentiel, et seul le résultat dépersonnalisé peut sortir. Le second alinéa ouvre trois brèches précises, limitées à ce qui est nécessaire à l'application d'une autre loi.

  • Principe (1er alinéa) : la Commission assure la confidentialité de tout renseignement ou information obtenu ; seules des analyses dépersonnalisées peuvent être divulguées.
  • Exception 1 : vers la Régie du bâtiment du Québec, pour ce qui est nécessaire à l'application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
  • Exception 2 : vers la Commission de la construction du Québec, pour l'application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20).
  • Exception 3 : vers le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, pour une indemnité ou un paiement d'assistance médicale versé ou susceptible d'être versé, aux fins de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
  • Chaque exception est une faculté (« peut »), bornée par le critère de nécessité : hors de ce périmètre, le secret demeure entier.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 49)

Texte officiel

La Commission assure le caractère confidentiel des renseignements et informations qu’elle obtient; seules des analyses dépersonnalisées peuvent être divulguées.

Malgré le premier alinéa, la Commission peut communiquer à la Régie du bâtiment du Québec tout renseignement nécessaire à l’application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1). De même, elle peut communiquer à la Commission de la construction du Québec tout renseignement nécessaire à l’application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20). Elle peut également communiquer au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale tout renseignement relatif à une indemnité ou à un paiement d’assistance médicale qu’elle verse ou qu’elle est susceptible de verser à une personne et qui est nécessaire à l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).

Texte de l’article 174 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 49), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 49 · texte a jour au 26 mars 2024
📚 Source légale : 1979, c. 63, a. 174; 1990, c. 31, a. 8; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 193; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 172; 2012, c. 25, a. 76. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe