art-174.1-LSST : entente d'échange avec l'assurance parentale
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En bref
Exception encadrée au secret de l'article 174 : la circulation des renseignements entre la CNESST et le régime d'assurance parentale doit passer par une entente écrite, pas par des échanges au cas par cas.
- Parties à l'entente : la Commission et le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, tous deux visés.
- Caractère obligatoire : le texte dit qu'ils « prennent entente », donc aucune des deux parties ne peut s'y soustraire.
- Objet : la communication des renseignements nécessaires à l'application des deux lois, et non un accès général aux dossiers.
- Double champ d'application : la LSST (RLRQ c. S-2.1) et la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011), le second volet étant souvent oublié dans les résumés.
- Origine : disposition introduite par 2005, chapitre 13, article 92.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 49)
Texte officiel
La Commission et le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale prennent entente pour la communication des renseignements nécessaires à l’application de la présente loi et de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011).
Texte de l’article 174.1 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 49), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 173.1 : support technologique obligatoire pour documents · faculté : la Commission peut, par règlement, imposer l'utilisation d'un support ou d'une technologie pour tout document nécessaire à l'application d'une loi ou d'un règlement qu'elle administre, et elle prête assistance à toute personne qui le requiert pour utiliser ce support.
- art. 174 : confidentialité renseignements Commission · faculté : la Commission assure le caractère confidentiel des renseignements et informations qu'elle obtient ; seules des analyses dépersonnalisées peuvent être divulguées, sauf pour communiquer certains renseignements à la Régie du bâtiment du Québec.
- art. 174.2 : communication déclarations culpabilité Régie · obligation : la Commission doit communiquer à la Régie du bâtiment du Québec tout renseignement relatif à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à la présente loi.
- art. 174.3 : conformité déontologique des employés professionnels · obligation : la Commission doit s'assurer que des mesures soient mises en place pour assurer le respect, par ses employés membres d'un ordre professionnel régi par le Code des professions, des normes déontologiques qui leur sont applicables.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (4)
- art-173.1-LSST : support technologique imposé par règlement Recueil législatif
- art-174-LSST : confidentialité des renseignements et ses exceptions Recueil législatif
- art-174.2-LSST : déclarations de culpabilité transmises à la Régie Recueil législatif
- art-174.3-LSST : normes déontologiques des employés professionnels Recueil législatif