art-174.1-LSST : entente d'échange avec l'assurance parentale

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En bref

Exception encadrée au secret de l'article 174 : la circulation des renseignements entre la CNESST et le régime d'assurance parentale doit passer par une entente écrite, pas par des échanges au cas par cas.

  • Parties à l'entente : la Commission et le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, tous deux visés.
  • Caractère obligatoire : le texte dit qu'ils « prennent entente », donc aucune des deux parties ne peut s'y soustraire.
  • Objet : la communication des renseignements nécessaires à l'application des deux lois, et non un accès général aux dossiers.
  • Double champ d'application : la LSST (RLRQ c. S-2.1) et la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011), le second volet étant souvent oublié dans les résumés.
  • Origine : disposition introduite par 2005, chapitre 13, article 92.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 49)

Texte officiel

La Commission et le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale prennent entente pour la communication des renseignements nécessaires à l’application de la présente loi et de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011).

Texte de l’article 174.1 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 49), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 49 · texte a jour au 26 mars 2024

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