art-174.3-LSST : normes déontologiques des employés professionnels

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En bref

Le médecin, l'infirmière ou l'ingénieur employé par la CNESST reste soumis à son ordre professionnel : l'employeur public doit mettre en place ce qu'il faut pour que ces règles soient suivies à l'interne.

  • Débiteur de l'obligation : la Commission, qui « doit s'assurer » que des mesures soient mises en place.
  • Obligation de moyens organisationnels : il s'agit d'instaurer des mesures, non de garantir un résultat individuel.
  • Personnes couvertes : les employés de la Commission membres d'un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26).
  • Normes protégées : les normes déontologiques propres à chaque ordre, qui continuent de s'appliquer malgré le lien d'emploi.
  • Origine : disposition introduite par 2015, chapitre 15, article 217, lors de la création de la CNESST.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 49)

Texte officiel

La Commission doit s’assurer que des mesures soient mises en place pour assurer le respect, par ses employés membres d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26), des normes déontologiques qui leur sont applicables.

Texte de l’article 174.3 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 49), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 49 · texte a jour au 26 mars 2024

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe