art-174.3-LSST : normes déontologiques des employés professionnels
Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref
Le médecin, l'infirmière ou l'ingénieur employé par la CNESST reste soumis à son ordre professionnel : l'employeur public doit mettre en place ce qu'il faut pour que ces règles soient suivies à l'interne.
- Débiteur de l'obligation : la Commission, qui « doit s'assurer » que des mesures soient mises en place.
- Obligation de moyens organisationnels : il s'agit d'instaurer des mesures, non de garantir un résultat individuel.
- Personnes couvertes : les employés de la Commission membres d'un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26).
- Normes protégées : les normes déontologiques propres à chaque ordre, qui continuent de s'appliquer malgré le lien d'emploi.
- Origine : disposition introduite par 2015, chapitre 15, article 217, lors de la création de la CNESST.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 49)
Texte officiel
La Commission doit s’assurer que des mesures soient mises en place pour assurer le respect, par ses employés membres d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26), des normes déontologiques qui leur sont applicables.
Texte de l’article 174.3 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 49), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
Toucher l'image pour l'agrandir
🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 49 · texte a jour au 26 mars 2024
Voir aussi
- art. 174.1 : entente renseignements assurance parentale · champ d'application : la Commission et le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale prennent entente pour la communication des renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et de la Loi sur l'assurance parentale.
- art. 174.2 : communication déclarations culpabilité Régie · obligation : la Commission doit communiquer à la Régie du bâtiment du Québec tout renseignement relatif à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à la présente loi.
- art. 175 : accès professionnel aux renseignements confidentiels · définition : malgré l'article 174, un professionnel peut prendre connaissance des renseignements et des informations que la Commission détient aux fins d'étude, d'enseignement ou de recherche avec l'autorisation de celle-ci.
- art. 176 : compétence exclusive de la Commission · la Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question au sujet de laquelle un pouvoir, une autorité ou une discrétion lui est conféré.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (4)
- art-174.1-LSST : entente d'échange avec l'assurance parentale Recueil législatif
- art-174.2-LSST : déclarations de culpabilité transmises à la Régie Recueil législatif
- art-175-LSST : accès d'un professionnel aux renseignements de la Commission Recueil législatif
- art-176-LSST : compétence exclusive de la Commission Recueil législatif