art-175-LSST : accès d'un professionnel aux renseignements de la Commission

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En bref

Brèche ouverte dans le secret de l'art. 174 : les dossiers de la Commission peuvent s'ouvrir à un professionnel, pour le savoir et non pour le litige.

  • Qui : un professionnel, et lui seul ; il s'agit d'une faculté offerte, jamais d'un droit d'accès automatique.
  • Sur quoi : les renseignements et les informations détenus par la Commission, malgré l'interdiction posée à l'art. 174.
  • Pour quoi : trois fins limitatives, l'étude, l'enseignement ou la recherche.
  • À quelle condition : l'autorisation préalable de la Commission, qui apprécie chaque demande.
  • Selon quelles règles : les articles 67.2.1 à 67.2.3 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) encadrent cette autorisation.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 49)

Texte officiel

Malgré l’article 174, un professionnel peut prendre connaissance des renseignements et des informations que la Commission détient aux fins d’étude, d’enseignement ou de recherche avec l’autorisation de celle-ci.

Cette autorisation est accordée conformément aux articles 67.2.1 à 67.2.3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).

Texte de l’article 175 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 49), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 49 · texte a jour au 26 mars 2024

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe