art-175-LSST : accès d'un professionnel aux renseignements de la Commission
Brèche ouverte dans le secret de l'art. 174 : les dossiers de la Commission peuvent s'ouvrir à un professionnel, pour le savoir et non pour le litige.
- Qui : un professionnel, et lui seul ; il s'agit d'une faculté offerte, jamais d'un droit d'accès automatique.
- Sur quoi : les renseignements et les informations détenus par la Commission, malgré l'interdiction posée à l'art. 174.
- Pour quoi : trois fins limitatives, l'étude, l'enseignement ou la recherche.
- À quelle condition : l'autorisation préalable de la Commission, qui apprécie chaque demande.
- Selon quelles règles : les articles 67.2.1 à 67.2.3 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) encadrent cette autorisation.
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Texte officiel
Malgré l’article 174, un professionnel peut prendre connaissance des renseignements et des informations que la Commission détient aux fins d’étude, d’enseignement ou de recherche avec l’autorisation de celle-ci.
Cette autorisation est accordée conformément aux articles 67.2.1 à 67.2.3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Texte de l’article 175 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 49), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 174.2 : communication déclarations culpabilité Régie · obligation : la Commission doit communiquer à la Régie du bâtiment du Québec tout renseignement relatif à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à la présente loi.
- art. 174.3 : conformité déontologique des employés professionnels · obligation : la Commission doit s'assurer que des mesures soient mises en place pour assurer le respect, par ses employés membres d'un ordre professionnel régi par le Code des professions, des normes déontologiques qui leur sont applicables.
- art. 176 : compétence exclusive de la Commission · la Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question au sujet de laquelle un pouvoir, une autorité ou une discrétion lui est conféré.
- art. 176.1 : disposition abrogée · disposition-abrogee.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (3)
- art-174.2-LSST : déclarations de culpabilité transmises à la Régie Recueil législatif
- art-174.3-LSST : normes déontologiques des employés professionnels Recueil législatif
- art-176-LSST : compétence exclusive de la Commission Recueil législatif