art-173.1-LSST : support technologique imposé par règlement
Base légale de la déclaration en ligne : la Commission peut rendre le numérique obligatoire, mais seulement par règlement, et elle doit alors aider ceux qui n'y arrivent pas.
- Premier pouvoir : imposer, par règlement, un support ou une technologie donné pour tout document nécessaire à l'application d'une loi ou d'un règlement qu'elle administre.
- Second pouvoir : exiger, toujours par règlement, que ce document soit transmis ou reçu par un mode de transmission qu'elle précise.
- Véhicule obligatoire : le règlement, jamais une simple directive ou consigne administrative.
- Contrepartie obligatoire : la Commission prête assistance à toute personne qui le requiert pour l'aider à utiliser le support ou la technologie visé.
- Origine : disposition introduite par 2021, chapitre 27, article 210 (LMRSST).
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Texte officiel
La Commission peut, par règlement, imposer l’utilisation d’un support ou d’une technologie pour tout document nécessaire à l’application d’une loi ou d’un règlement qu’elle administre. Elle peut également exiger par règlement qu’un tel document soit transmis ou reçu au moyen de tout mode de transmission qu’elle y indique.
La Commission prête assistance à toute personne qui le requiert pour l’aider à utiliser le support ou la technologie visé par règlement.
Texte de l’article 173.1 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 49), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 172.1 : délégation équité salariale normes · faculté : la Commission peut autoriser, généralement ou spécialement, une personne à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur l'équité salariale et par la Loi sur les normes du travail ; le deuxième alinéa de l'article 172 s'applique à une personne ainsi visée.
- art. 173 : exigence renseignements personnes concernées · faculté : la Commission peut exiger de toute personne les renseignements ou informations dont elle a besoin pour l'application des lois et des règlements qu'elle administre.
- art. 174 : confidentialité renseignements Commission · faculté : la Commission assure le caractère confidentiel des renseignements et informations qu'elle obtient ; seules des analyses dépersonnalisées peuvent être divulguées, sauf pour communiquer certains renseignements à la Régie du bâtiment du Québec.
- art. 174.1 : entente renseignements assurance parentale · champ d'application : la Commission et le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale prennent entente pour la communication des renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et de la Loi sur l'assurance parentale.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (4)
- art-172.1-LSST : délégation des pouvoirs en équité salariale et normes Recueil législatif
- art-173-LSST : pouvoir d'exiger des renseignements Recueil législatif
- art-174-LSST : confidentialité des renseignements et ses exceptions Recueil législatif
- art-174.1-LSST : entente d'échange avec l'assurance parentale Recueil législatif