art-174.2-LSST : déclarations de culpabilité transmises à la Régie

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En bref

Une condamnation en vertu de la LSST peut coûter sa licence à un entrepreneur : la Commission est tenue de transmettre l'information à la Régie du bâtiment, qui décide ensuite du sort du permis.

  • Obligation, non faculté : le texte dit « doit communiquer », contrairement aux exceptions facultatives de l'article 174.
  • Destinataire unique : la Régie du bâtiment du Québec.
  • Renseignement visé : tout ce qui se rapporte à une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à l'un des articles de la LSST.
  • Limite de nécessité : la transmission ne vaut que dans la mesure où le renseignement sert à appliquer la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
  • Finalité précise : la délivrance, la modification, la suspension ou l'annulation d'une licence, ces quatre décisions et rien d'autre.
  • Origine : disposition introduite par 2012, chapitre 25, article 77.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 49)

Texte officiel

La Commission doit communiquer à la Régie du bâtiment du Québec tout renseignement relatif à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles de la présente loi, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) concernant la délivrance, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence.

Texte de l’article 174.2 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 49), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 49 · texte a jour au 26 mars 2024

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe