art-174.2-LSST : déclarations de culpabilité transmises à la Régie
Une condamnation en vertu de la LSST peut coûter sa licence à un entrepreneur : la Commission est tenue de transmettre l'information à la Régie du bâtiment, qui décide ensuite du sort du permis.
- Obligation, non faculté : le texte dit « doit communiquer », contrairement aux exceptions facultatives de l'article 174.
- Destinataire unique : la Régie du bâtiment du Québec.
- Renseignement visé : tout ce qui se rapporte à une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à l'un des articles de la LSST.
- Limite de nécessité : la transmission ne vaut que dans la mesure où le renseignement sert à appliquer la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
- Finalité précise : la délivrance, la modification, la suspension ou l'annulation d'une licence, ces quatre décisions et rien d'autre.
- Origine : disposition introduite par 2012, chapitre 25, article 77.
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Texte officiel
La Commission doit communiquer à la Régie du bâtiment du Québec tout renseignement relatif à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles de la présente loi, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) concernant la délivrance, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence.
Texte de l’article 174.2 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 49), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 174 : confidentialité renseignements Commission · faculté : la Commission assure le caractère confidentiel des renseignements et informations qu'elle obtient ; seules des analyses dépersonnalisées peuvent être divulguées, sauf pour communiquer certains renseignements à la Régie du bâtiment du Québec.
- art. 174.1 : entente renseignements assurance parentale · champ d'application : la Commission et le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale prennent entente pour la communication des renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et de la Loi sur l'assurance parentale.
- art. 174.3 : conformité déontologique des employés professionnels · obligation : la Commission doit s'assurer que des mesures soient mises en place pour assurer le respect, par ses employés membres d'un ordre professionnel régi par le Code des professions, des normes déontologiques qui leur sont applicables.
- art. 175 : accès professionnel aux renseignements confidentiels · définition : malgré l'article 174, un professionnel peut prendre connaissance des renseignements et des informations que la Commission détient aux fins d'étude, d'enseignement ou de recherche avec l'autorisation de celle-ci.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (4)
- art-174-LSST : confidentialité des renseignements et ses exceptions Recueil législatif
- art-174.1-LSST : entente d'échange avec l'assurance parentale Recueil législatif
- art-174.3-LSST : normes déontologiques des employés professionnels Recueil législatif
- art-175-LSST : accès d'un professionnel aux renseignements de la Commission Recueil législatif