art-163.1-LSST : imputabilité du PDG devant l'Assemblée nationale

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref
  • Le président-directeur général répond de sa gestion administrative devant les élus, sans que cela déplace l'autorité et les pouvoirs du ministre dont il relève.
  • Rendez-vous annuel obligatoire : la commission parlementaire compétente entend au moins 1 fois par année le ministre ; le PDG, lui, n'y est convoqué que si le ministre le juge opportun. L'ancien résumé coupait la phrase avant cette nuance.
  • 3 sujets nommés par la loi : 1° la déclaration de services aux citoyens et les résultats obtenus sur les aspects administratifs du plan stratégique ; 2° les résultats obtenus au regard d'un programme d'accès à l'égalité ou d'un plan d'embauche pour les personnes handicapées applicable à la Commission ; 3° toute autre matière administrative relevant de la Commission signalée dans un rapport du vérificateur général ou du Protecteur du citoyen.
  • La discussion porte sur la gestion administrative, pas sur les décisions rendues dans les dossiers individuels des travailleurs.
  • Historique : introduit en 2002 (c. 76, a. 16), modifié en 2021 (c. 27, a. 206) ; texte à jour au 26 mars 2024.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 45)

Texte officiel

Le président-directeur général est, conformément à la loi, notamment au regard de l’autorité et des pouvoirs du ministre de qui il relève, imputable devant l’Assemblée nationale de sa gestion administrative.

La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale doit entendre au moins une fois par année le ministre, si celui-ci le juge opportun, et, selon le cas, le président-directeur général afin de discuter de leur gestion administrative.

La commission parlementaire peut notamment discuter:

1° de la déclaration de services aux citoyens et des résultats obtenus par rapport aux aspects administratifs du plan stratégique;

2° des résultats obtenus par rapport aux objectifs d’un programme d’accès à l’égalité ou d’un plan d’embauche pour les personnes handicapées applicable à la Commission;

3° de toute autre matière de nature administrative relevant de la Commission et signalée dans un rapport du vérificateur général ou du Protecteur du citoyen.

Texte de l’article 163.1 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 45), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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Voir aussi

  • art. 162.1 : prévisions financières en équité salariale · obligation : le président-directeur général soumet chaque année au ministre les prévisions financières de la Commission en matière d'équité salariale pour l'exercice financier suivant ; ces prévisions doivent pourvoir au maintien des activités.
  • art. 163 : rapport annuel au ministre · obligation : la Commission doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport présentant les résultats obtenus au regard des objectifs prévus par son plan stratégique ; ce rapport doit faire état des mandats, de la déclaration de services, des programmes.
  • art. 164 : renseignements fournis au ministre · obligation : sous réserve de l'article 174, la Commission doit fournir au ministre tout renseignement qu'il peut requérir.
  • art. 165 : vérification comptes Commission · obligation : les livres et les comptes de la Commission sont vérifiés annuellement par le vérificateur général et chaque fois que le décrète le gouvernement ; le certificat du vérificateur général doit accompagner le rapport annuel de la Commission.
  • 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
  • ↑ Loi : LSST

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