art-84-RSSM : teneur cyanure résidus remblayage

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En bref

Plafond de cyanure imposé à l'eau des résidus de minerai lorsque ceux-ci servent de remblai sous terre.

  • Déclencheur : l'emploi de résidus de minerai pour remblayer des excavations souterraines.
  • Eau visée : celle contenue dans ces résidus et celle qui s'en écoule.
  • Plafond : 0,005% de cyanure au maximum, valeur exprimée en cyanure de potassium.
  • Visé : employeur · nature : limite chiffrée à ne pas dépasser.

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Texte officiel

Lorsque des résidus de minerai sont utilisés pour le remblayage des excavations souterraines, l’eau contenue dans ces résidus et qui s’en écoule ne doit pas avoir un contenu plus élevé en cyanure que 0,005%, exprimé en cyanure de potassium.

Texte de l’article 84 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 34), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 84 RSSM dans le PDF (page 34)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe