art-263-RSSM : signalisation de chaque compartiment d'extraction
Chaque compartiment d'extraction doit avoir son propre lien de signalisation entre la salle de la machine d'extraction et les points où le transporteur peut s'arrêter ; la radiotéléphonie n'est admise qu'en inspection ou entretien, à trois conditions cumulatives.
- Couverture : 1 système par compartiment d'extraction, reliant la salle de la machine à toute recette ou palier d'arrêt des transporteurs.
- Codes imposés : ceux de art. 269 et de art. 277.
- Signaux distincts des autres signaux ambiants, et distincts d'une machine d'extraction à l'autre quand le puits en compte plusieurs.
- Radiotéléphonie : seulement lors des inspections ou de l'entretien du puits.
- Ses 3 conditions : respect des art. 264 à 280, fonctionnement sur toute la profondeur du puits, dispositif relié au système principal mis à la disposition des travailleurs dans le puits.
Visé : employeur · Nature : obligation
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Texte officiel
Un système de signalisation permettant la communication entre la salle de la machine d’extraction et toute recette ou palier où les transporteurs peuvent s’arrêter doit être installé pour chaque compartiment d’extraction d’un puits. Les signaux émis au moyen de ce système doivent être conformes aux codes de signalisation prévus aux articles 269 et 277 et être distincts;
1° des autres signaux ambiants;
2° d’une machine d’extraction à une autre, lorsque le puits comporte plus d’une machine d’extraction.
Cependant, lors des inspections ou des travaux d’entretien du puits, un système de communication par radiotéléphonie peut être utilisé si:
1° les dispositions des articles 264 à 280 sont respectées;
2° le système fonctionne sur toute la profondeur du puits;
3° un dispositif de signalisation relié au système prévu au premier alinéa est mis à la disposition des travailleurs qui se trouvent dans le puits.
Texte de l’article 263 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 76), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 263 RSSM dans le PDF (page 76)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 261 : opérateur présent passage en automatique · obligation : chaque fois qu'une machine d'extraction est mise sous commande automatique ou semi-automatique, un opérateur doit être présent aux commandes manuelles pendant au moins un cycle complet de descente et de remontée.
- art. 262 : réponse signal danger 9 coups · obligation : chaque fois qu'un signal de danger de 9 coups est donné, un opérateur doit se rendre aux commandes manuelles de la machine d'extraction et prendre la commande manuelle quand le préposé au transporteur le demande.
- art. 264 : personnes autorisées émettre signaux · obligation : seules les personnes ayant reçu la formation prévue à l'article 27.6 et autorisées par l'employeur peuvent émettre les signaux ; leurs noms doivent figurer sur une liste à jour affichée au poste de travail de l'opérateur de la machine d'extraction.
- art. 265 : répétition signal par opérateur · obligation : le système de signalisation doit permettre à l'opérateur de la machine d'extraction de répondre à la personne qui a donné le signal en le répétant.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Premiers secours et sauvetage
Pages qui pointent ici (7)
- art-261-RSSM : opérateur aux commandes en mode automatique Recueil législatif
- art-262-RSSM : réponse au signal de danger de 9 coups Recueil législatif
- art-264-RSSM : personnes autorisées à émettre les signaux Recueil législatif
- art-265-RSSM : accusé de réception par répétition du signal Recueil législatif
- art-267-RSSM : signaux visibles au fond d'un puits en fonçage Recueil législatif
- art-55-RSSM : compartiment desservi par une installation motorisée Recueil législatif
- RSSM : Premiers secours et sauvetage (art. 251 à 280) Recueil législatif