art-265-RSSM : accusé de réception par répétition du signal

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En bref

La signalisation doit fonctionner dans les deux sens : l'opérateur doit pouvoir accuser réception auprès de l'émetteur, et la forme imposée de cet accusé est la répétition du signal reçu.

  • Système visé : celui exigé par art. 263, un par compartiment d'extraction.
  • Fonction à prévoir : une réponse de l'opérateur de la machine d'extraction vers la personne qui a donné le signal.
  • Forme de la réponse : renvoyer le même signal, en le répétant.

Visé : employeur · Nature : obligation

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Le système de signalisation prévu à l’article 263 doit permettre à l’opérateur de la machine d’extraction de répondre à la personne qui a donné le signal, en le répétant.

Texte de l’article 265 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 76), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 265 RSSM dans le PDF (page 76)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe