art-55-RSSM : compartiment desservi par une installation motorisée
Quand le compartiment réservé aux personnes (art. 53) est desservi par une installation motorisée de transport de personnes, le passage de la cage doit rester libre et des équipements précis sont exigés. Cette obligation vise l'employeur.
- Aucune goulotte ni porte pouvant faire obstruction au libre passage de la cage, sauf au collet.
- Conformité obligatoire aux articles 52, 392 à 395 et 397.
- L'article 389 ne s'applique pas à un compartiment desservi par cette installation.
- Travaux de fonçage sans cuffat pour transporter les personnes : palier temporaire muni d'un système de signalisation et d'un tableau des signaux conformes à l'article 263, installé au niveau de la limite inférieure de parcours de la cage pour donner accès aux échelles temporaires.
- Un butoir doit aussi être installé à l'extrémité inférieure de chacun des guides de cette cage.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel
Texte officiel
Lorsque le compartiment décrit à l’article 53 est desservi par une installation motorisée de transport de personnes, celui-ci doit:
1° sauf au collet, être exempt de goulottes ou de portes pouvant faire obstruction au libre passage de la cage dans le compartiment;
2° être conforme aux articles 52, 392 à 395 et 397.
L’article 389 ne s’applique pas à un compartiment desservi par l’installation mentionnée au premier alinéa.
Lors des travaux de fonçage, sauf lorsqu’un cuffat est utilisé pour le transport de personnes, un palier temporaire équipé d’un système de signalisation et d’un tableau des signaux conformes à l’article 263 doit être installé dans le compartiment mentionné au premier alinéa afin que les personnes accèdent aux échelles temporaires au niveau de la limite inférieure de parcours de la cage de l’installation motorisée de transport de personnes. Un butoir doit également être installé à l’extrémité inférieure de chacun des guides de cette cage.
Texte de l’article 55 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 27), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
Toucher l'image pour l'agrandir
🔗 Voir art. 55 RSSM dans le PDF (page 27)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 53 : compartiments puits profond circulation personnes · obligation : tout puits dépassant 30 m de profondeur doit être divisé en au moins deux compartiments, dont l'un sert exclusivement à la circulation des personnes par échelles, escaliers ou installation motorisée indépendante.
- art. 54 : installation motorisée transport personnes puits · obligation : lorsque le compartiment réservé aux personnes est desservi par une installation motorisée, celle-ci doit être indépendante de toute installation de hissage, conforme aux articles 215 à 349, réservée aux personnes, capable de transporter au moins 8 personnes simultanément.
- art. 56 : évacuation immédiate installation hors d'usage · obligation : lors des travaux de fonçage ou de développement, en l'absence de sortie de secours et si l'installation motorisée de transport de personnes est hors d'usage, toute personne sous terre doit être évacuée immédiatement, sauf le travailleur chargé de la réparer.
- art. 57 : cloison protectrice compartiment puits · obligation : le compartiment desservi par des échelles ou des escaliers doit être séparé des autres compartiments du puits par une cloison ou une grille protectrice pour éviter qu'on soit happé par le transporteur ou frappé par des roches ; depuis le 1er avril 1993.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Aménagement du chantier
Pages qui pointent ici (5)
- art-53-RSSM : compartiment réservé à la circulation des personnes Recueil législatif
- art-54-RSSM : installation motorisée de transport de personnes Recueil législatif
- art-56-RSSM : évacuation immédiate faute de moyen de sortie Recueil législatif
- art-57-RSSM : cloison ou grille protégeant le compartiment d'échelles Recueil législatif
- RSSM : Aménagement du chantier (art. 12 à 99) Recueil législatif