art-264-RSSM : personnes autorisées à émettre les signaux
Émettre les signaux de art. 263 est réservé à un cercle fermé : il faut à la fois la formation de l'article 27.6 et l'autorisation de l'employeur, et les noms de ces personnes sont affichés chez l'opérateur.
- Double condition, cumulative : formation de l'article 27.6 et autorisation de l'employeur qui a autorité sur l'établissement.
- Portée : les signaux prévus à art. 263.
- Une liste nominative des personnes autorisées doit être dressée et tenue à jour.
- Affichage de cette liste au poste de travail de l'opérateur de la machine d'extraction.
Visé : employeur · Nature : obligation
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Texte officiel
Seules les personnes ayant reçu la formation mentionnée à l’article 27.6 et qui sont autorisées par l’employeur qui a autorité sur l’établissement peuvent émettre les signaux prévus à l’article 263.
Le nom des personnes visées au premier alinéa doit être inscrit sur une liste. Cette liste, mise à jour, doit être affichée au poste de travail de l’opérateur de la machine d’extraction.
Texte de l’article 264 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 76), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 264 RSSM dans le PDF (page 76)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 262 : réponse signal danger 9 coups · obligation : chaque fois qu'un signal de danger de 9 coups est donné, un opérateur doit se rendre aux commandes manuelles de la machine d'extraction et prendre la commande manuelle quand le préposé au transporteur le demande.
- art. 263 : système signalisation puits extraction · obligation : un système de signalisation permettant la communication entre la salle de la machine d'extraction et toute recette ou palier doit être installé pour chaque compartiment d'extraction, les signaux devant être conformes aux codes des articles 269 et 277.
- art. 265 : répétition signal par opérateur · obligation : le système de signalisation doit permettre à l'opérateur de la machine d'extraction de répondre à la personne qui a donné le signal en le répétant.
- art. 266 : réponse obligatoire avant mouvement transporteur · obligation : l'opérateur de la machine d'extraction doit répondre à tous les signaux avant de remonter ou de descendre des personnes ou du matériel.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Premiers secours et sauvetage
Pages qui pointent ici (5)
- art-262-RSSM : réponse au signal de danger de 9 coups Recueil législatif
- art-263-RSSM : signalisation de chaque compartiment d'extraction Recueil législatif
- art-265-RSSM : accusé de réception par répétition du signal Recueil législatif
- art-266-RSSM : répondre aux signaux avant tout mouvement Recueil législatif
- RSSM : Premiers secours et sauvetage (art. 251 à 280) Recueil législatif