art-264-RSSM : personnes autorisées à émettre les signaux

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En bref

Émettre les signaux de art. 263 est réservé à un cercle fermé : il faut à la fois la formation de l'article 27.6 et l'autorisation de l'employeur, et les noms de ces personnes sont affichés chez l'opérateur.

  • Double condition, cumulative : formation de l'article 27.6 et autorisation de l'employeur qui a autorité sur l'établissement.
  • Portée : les signaux prévus à art. 263.
  • Une liste nominative des personnes autorisées doit être dressée et tenue à jour.
  • Affichage de cette liste au poste de travail de l'opérateur de la machine d'extraction.

Visé : employeur · Nature : obligation

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Seules les personnes ayant reçu la formation mentionnée à l’article 27.6 et qui sont autorisées par l’employeur qui a autorité sur l’établissement peuvent émettre les signaux prévus à l’article 263.

Le nom des personnes visées au premier alinéa doit être inscrit sur une liste. Cette liste, mise à jour, doit être affichée au poste de travail de l’opérateur de la machine d’extraction.

Texte de l’article 264 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 76), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 264 RSSM dans le PDF (page 76)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe