art-213-LSST : droits importés du représentant prévention

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En bref

Article de renvoi : 4 règles du régime du représentant à la prévention en établissement sont transposées au représentant en santé et en sécurité du chantier.

  • Art. 93 importé : aviser son supérieur immédiat ou son employeur lorsqu'il s'absente pour exercer ses fonctions.
  • Art. 94 importé : l'employeur doit coopérer et fournir les instruments raisonnablement nécessaires.
  • Art. 95 importé : la Commission peut fixer par règlement les instruments ou appareils requis.
  • Art. 97 importé : interdiction de congédier, suspendre, déplacer ou sanctionner le représentant pour l'exercice de ses fonctions.
  • Transposition « compte tenu des adaptations nécessaires » : aucun droit nouveau n'est créé, seul le vocabulaire d'établissement se lit en langage chantier.
    Visé : représentant en santé et en sécurité, employeur, Commission · Nature : obligation

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 60)

Texte officiel

Les articles 93, 94, 95 et 97 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au représentant en santé et en sécurité.

Texte de l’article 213 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 60), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 60 · texte a jour au 26 mars 2024

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe