art-97-LSST : protection du représentant à la prévention contre les représailles

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En bref

Bouclier du représentant à la prévention : sans lui, l'exercice des 9 fonctions de l'art. 90 serait exposé aux représailles.

  • Mesures interdites : congédiement, suspension et déplacement, mais aussi mesures discriminatoires, représailles et toute autre sanction.
  • Motif visé : la protection joue lorsque la mesure est prise parce que la personne exerce ses fonctions de représentant à la prévention.
  • Exception du second alinéa : l'employeur conserve le droit de congédier, suspendre, déplacer ou sanctionner autrement si le représentant a exercé une fonction de façon abusive.
  • Portée : il s'agit d'une protection de la fonction, non d'une immunité générale contre les mesures disciplinaires étrangères à ce rôle.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 29)

Texte officiel

L’employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer le représentant à la prévention, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction pour le motif qu’il exerce les fonctions de représentant à la prévention.

Toutefois, l’employeur peut congédier, suspendre ou déplacer le représentant à la prévention ou lui imposer une autre sanction s’il a exercé à ce titre une fonction de façon abusive.

Texte de l’article 97 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 29), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 29 · texte a jour au 26 mars 2024

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe