art-214-LSST : représentant réputé au travail

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En bref

Le temps qu'un représentant en santé et en sécurité consacre à ses fonctions compte comme du temps de travail : la loi pose une présomption, il n'a rien à démontrer.

  • Présomption légale, non une faveur de l'employeur : aucune autorisation préalable n'est exigée.
  • Couvre l'exercice des fonctions énumérées à art. 210 : inspection, enquête, identification des situations dangereuses, assistance aux travailleurs.
  • Effet pratique : ces heures sont traitées comme des heures de travail (statut de travailleur, rémunération maintenue).
  • Se lit avec art. 212 (absence permise pour exercer les fonctions) et art. 213 (application des art. 93, 94, 95 et 97).
  • Aucun seuil, délai ni plafond d'heures dans l'article.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 60)

Texte officiel

Le représentant en santé et en sécurité est réputé être au travail lorsqu’il exerce ses fonctions.

Texte de l’article 214 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 60), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 60 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 212.1 : représentant plein temps chantier majeur · obligation : lorsqu'un chantier occupera simultanément au moins 100 travailleurs ou que le coût total des travaux excédera 12 000 000 $, un ou plusieurs représentants en santé et en sécurité affectés à plein temps doivent être désignés par les associations représentatives.
  • art. 213 : application articles représentant chantier · obligation : les articles 93, 94, 95 et 97 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au représentant en santé et en sécurité sur un chantier de construction.
  • art. 215 : application Loi relations travail construction · obligation : l'article 26 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au représentant en santé et en sécurité.
  • art. 215.1 : désignation coordonnateur santé sécurité · définition : lorsqu'un chantier occupera simultanément au moins 100 travailleurs de la construction ou que le coût total des travaux excédera le seuil prévu, le maître d'oeuvre doit dès le début des travaux désigner un ou plusieurs coordonnateurs en santé et en sécurité.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe