art-212.1-LSST : représentant plein temps chantier majeur
Sur les gros chantiers de construction, la présence d'un représentant en santé et en sécurité à temps partiel ne suffit plus : l'ensemble des associations représentatives doit désigner un ou plusieurs représentants affectés à plein temps, par dérogation aux règles générales des art. 209 et art. 212.
Visé : ensemble des associations représentatives · Nature : obligation
- Deux seuils déclencheurs, alternatifs et non cumulatifs : au moins 100 travailleurs de la construction occupés simultanément à un moment des travaux, OU coût total des travaux supérieur à 12 000 000 $.
- La désignation appartient collectivement aux associations représentatives, pas à l'employeur ni au maître d'oeuvre.
- Le nombre minimal de représentants à plein temps est fixé par règlement, pas par la loi.
- Le maître d'oeuvre assume le coût lié à l'exécution des fonctions prévues à art. 210.
- Le seuil de 12 000 000 $ est revalorisé tous les 5 ans, au 1er janvier, selon la méthode des art. 119 à 123 LATMP.
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Texte officiel
Malgré les articles 209 et 212, lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins 100 travailleurs de la construction à un moment des travaux ou que le coût total des travaux excédera 12 000 000 $, un ou plusieurs représentants en santé et en sécurité affectés à plein temps sur un chantier de construction doivent être désignés par l’ensemble des associations représentatives.
Le nombre minimal de représentants en santé et en sécurité affectés à plein temps sur un chantier de construction est déterminé par règlement.
Le coût lié à l’exécution des fonctions prévues à l’article 210 est assumé par le maître d’oeuvre.
Le coût total des travaux prévu au premier alinéa est revalorisé tous les cinq ans, au 1 janvier de l’année, selon la méthode prévue aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
Texte de l’article 212.1 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 60), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 211 : formation représentant santé sécurité · obligation : le représentant en santé et en sécurité doit participer aux programmes de formation dont le contenu et la durée sont déterminés par règlement ; il peut s'absenter sans perte de salaire et les frais d'inscription, de déplacement et de séjour sont assumés par la Commission.
- art. 212 : temps exercice fonctions représentant · faculté : le représentant en santé et en sécurité peut s'absenter le temps nécessaire pour exercer ses fonctions d'inspection, d'accompagnement et d'intervention lors du droit de refus.
- art. 213 : application articles représentant chantier · obligation : les articles 93, 94, 95 et 97 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au représentant en santé et en sécurité sur un chantier de construction.
- art. 214 : représentant réputé au travail · le représentant en santé et en sécurité est réputé être au travail lorsqu'il exerce ses fonctions.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (6)
- art-194-LSST : définitions du chapitre construction Recueil législatif
- art-205-LSST : composition du comité de chantier Recueil législatif
- art-211-LSST : formation du représentant santé sécurité Recueil législatif
- art-212-LSST : temps de libération du représentant Recueil législatif
- art-213-LSST : droits importés du représentant prévention Recueil législatif
- art-214-LSST : représentant réputé au travail Recueil législatif