art-94-LSST : coopération et moyens du représentant

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En bref

L'employeur ne se contente pas de tolérer le représentant à la prévention : il doit coopérer, l'équiper et le laisser agir.

  • Devoir de coopérer avec le représentant à la prévention.
  • Devoir de lui fournir les instruments ou appareils dont il peut raisonnablement avoir besoin.
  • Devoir de lui permettre de remplir ses fonctions, donc de ne pas y faire obstacle.
  • Aucun seuil chiffré dans l'article : le critère est le besoin raisonnable.
  • Visé : employeur · Nature : obligation

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 29)

Texte officiel

L’employeur doit coopérer avec le représentant à la prévention, lui fournir les instruments ou appareils dont il peut avoir raisonnablement besoin et lui permettre de remplir ses fonctions.

Texte de l’article 94 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 29), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 29 · texte a jour au 26 mars 2024

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe