art-215-LSST : application de R-20 au représentant

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En bref

Disposition de renvoi : l'article n'énonce aucune règle propre, il transpose au représentant en santé et en sécurité d'un chantier une règle empruntée à la loi qui encadre l'industrie de la construction.

  • Règle rendue applicable : l'article 26 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20).
  • Bénéficiaire du renvoi : le représentant en santé et en sécurité, et lui seul.
  • Le renvoi joue « compte tenu des adaptations nécessaires » : la règle de la R-20 se lit dans le cadre de la LSST.
  • L'article ferme la série consacrée au représentant en santé et en sécurité ; la section IV.1 sur le coordonnateur en santé et en sécurité s'ouvre juste après, à l'art. 215.1.
  • Historique : 1979, c. 63, a. 215 ; 1986, c. 89, a. 50 ; 2021, c. 27, a. 233 et 241.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 60)

Texte officiel

L’article 26 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main- d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au représentant en santé et en sécurité.

Texte de l’article 215 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 60), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-215-LSST : application de R-20 au représentantToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 60 · texte a jour au 26 mars 2024

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe