art-326-LATMP : imputation du coût des prestations
Règle de financement du régime : la facture d'un accident du travail suit l'employeur au service duquel le travailleur se trouvait, sauf transfert consenti par la CNESST. C'est l'article de base des demandes de partage de coûts.
- Principe du premier alinéa : la CNESST impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison de l'accident survenu au travailleur alors qu'il était à son emploi.
- Soupape du deuxième alinéa : la CNESST peut transférer le coût aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités.
- Deux ouvertures au transfert : l'imputation ferait injustement supporter le coût par cet employeur, ou elle l'obérerait injustement en raison d'un accident attribuable à un tiers.
- Initiative double : la CNESST agit de son propre chef ou sur demande d'un employeur.
- Forme et délai de la demande patronale : un écrit exposant les motifs, produit dans l'année qui suit la date de l'accident.
Visé : employeur · CNESST · Nature : imputation
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 82)
Texte officiel
La Commission impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d’un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers ou d’obérer injustement un employeur.
L’employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d’un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l’année suivant la date de l’accident.
Texte de l’article 326 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 82), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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- Délai de la demande de transfert : 1 an à compter de la date de l'accident.
- Forme exigée : écrit motivé, l'exposé des motifs conditionne la recevabilité.
Décisions du recueil citant cet article (PDF intégré sur chaque fiche) :
Jurisprudence
- Collège Mont-Sacré-Cœur de Granby CLP 578832 (2015 QCCLP 6452)
- PLGB Transport inc. et Outils Snap-On du Canada ltée (2020 QCTAT 2079)
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