RSST : Section 15 : Bruit

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif

Texte officiel LegisQuébec : RSST · PDF officiel

Présentation

La section 15 (art. 130-141, 17 articles documentés) constitue le régime de protection contre le bruit. Elle établit les valeurs limites d'exposition (art. 130 et 131), impose d'en tenir compte dès la conception et l'aménagement (art. 132), puis oblige l'employeur à évaluer l'exposition tous les cinq ans (art. 133) et à agir dans les délais prescrits (art. 134 et 135). Les articles 136 et 137 portent sur la réduction du temps d'exposition, les articles 138 à 140 sur le mesurage, et les articles 141 à 141.5 sur la fourniture de protecteurs auditifs, l'information des travailleurs, l'affichage du rapport et le registre.

Articles (17 articles)

Article Sujet
art. 130 la présente section établit les valeurs limites d'exposition
art. 131 les valeurs limites d'exposition au bruit sont les
art. 132 lors de la conception et de l'aménagement d'un
art. 133 l'employeur doit, à tous les 5 ans, évaluer
art. 134 l'employeur doit, dans les 30 jours où il
art. 135 parmi les moyens raisonnables lui permettant de respecter
art. 136 l'employeur doit réduire le temps d'exposition quotidienne au
art. 137 aux fins de déterminer la réduction du temps
art. 138 l'employeur doit mesurer, conformément à la présente sous-section
art. 139 le mesurage du niveau d'exposition quotidienne au bruit
art. 140 le mesurage du niveau d'exposition quotidienne au bruit
art. 141 l'employeur doit fournir des protecteurs auditifs répondant aux
art. 141.1 les protecteurs auditifs fournis à un travailleur doivent
art. 141.2 dans tous les cas où l'employeur doit fournir
art. 141.3 l'employeur doit aviser les travailleurs, au moyen d'une
art. 141.4 l'employeur doit afficher ou autrement diffuser le rapport
art. 141.5 l'employeur doit inclure et maintenir à jour dans

Articulation

← Recueil législatif

Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe