art-138-RSST : l'employeur doit mesurer, conformément à la présente sous-section

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L'employeur doit mesurer, conformément à la présente sous-section, le niveau d'exposition quotidienne au bruit et celui de la pression acoustique de crête lorsque: 1° aucun moyen raisonnable ne peut être mis en œuvre;

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Texte officiel

L’employeur doit mesurer, conformément à la présente sous-section, le niveau d’exposition quotidienne au bruit et celui de la pression acoustique de crête lorsque:

1° aucun moyen raisonnable ne peut être mis en œuvre;

2° la mise en œuvre de l’ensemble des moyens raisonnables est complétée.

Le mesurage doit être effectué dans les 30 jours de la fin du délai prévu pour l’identification d’un moyen raisonnable ou de la date où la mise en œuvre de celui-ci est complétée, selon le cas.

Texte de l’article 138 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 42), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 138 RSST dans le PDF (page 42) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 138; D. 781-2021, a. 2. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe