art-134-RSST : l'employeur doit, dans les 30 jours où il
L'employeur doit, dans les 30 jours où il survient, identifier un changement d'une situation de travail qui présente un risque de dépassement des valeurs limites d'exposition. Il doit alors, dans l'année qui suit ce changement, mesurer le niveau d'exposition quotidienne au bruit et celui de la pression acoustique de crête, conformément à la sous-section...
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Texte officiel
L’employeur doit, dans les 30 jours où il survient, identifier un changement d’une situation de travail qui présente un risque de dépassement des valeurs limites d’exposition.
Il doit alors, dans l’année qui suit ce changement, mesurer le niveau d’exposition quotidienne au bruit et celui de la pression acoustique de crête, conformément à la sous-section 4, ou débuter la mise en œuvre d’un moyen raisonnable pour éliminer ou réduire le bruit à la source ou respecter les valeurs établies à l’article 131 ou, à tout le moins, réduire l’exposition des travailleurs au bruit.
Lorsqu’il choisit de mettre en œuvre un moyen raisonnable, l’employeur doit compléter celui-ci avant la fin de la période de 5 ans de la dernière évaluation effectuée en vertu du premier alinéa de l’article 133. Toutefois, si cette période se termine dans un délai de moins de 2 ans de la date du changement de situation, l’employeur dispose alors d’un délai de 2 ans, à partir de ce changement, pour compléter la mise en œuvre de ce moyen.
Texte de l’article 134 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 41), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 134 RSST dans le PDF (page 41) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 134; D. 781-2021, a. 2. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-133-RSST : l'employeur doit, à tous les 5 ans, évaluer Recueil législatif
- art-135-RSST : parmi les moyens raisonnables lui permettant de respecter Recueil législatif
- RSST : Section 15 : Bruit Recueil législatif