art-133-RSST : l'employeur doit, à tous les 5 ans, évaluer
L'employeur doit, à tous les 5 ans, évaluer chaque situation de travail qui présente un dépassement des valeurs limites d'exposition afin de déterminer les moyens raisonnables qui permettent d'éliminer ou de réduire le bruit à la source, de respecter les valeurs établies à l'article 131 ou, à tout le moins, réduire l'exposition des travailleurs au bruit.
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Texte officiel
L’employeur doit, à tous les 5 ans, évaluer chaque situation de travail qui présente un dépassement des valeurs limites d’exposition afin de déterminer les moyens raisonnables qui permettent d’éliminer ou de réduire le bruit à la source, de respecter les valeurs établies à l’article 131 ou, à tout le moins, réduire l’exposition des travailleurs au bruit.
Dans l’année qui suit cette évaluation, il doit débuter la mise en œuvre de tous les moyens permettant d’éliminer ou de réduire le bruit à la source. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre le respect des valeurs limites d’exposition, il doit mettre en œuvre les autres moyens qui sont nécessaires afin de respecter les valeurs limites d’exposition. La mise en œuvre de ces moyens doit être complétée avant le début de la prochaine évaluation quinquennale.
Texte de l’article 133 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 40), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 133 RSST dans le PDF (page 40) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 133; D. 781-2021, a. 2. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (4)
- art-132-RSST : lors de la conception et de l'aménagement d'un Recueil législatif
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- art-134-RSST : l'employeur doit, dans les 30 jours où il Recueil législatif
- RSST : Section 15 : Bruit Recueil législatif