art-135-RSST : parmi les moyens raisonnables lui permettant de respecter
Parmi les moyens raisonnables lui permettant de respecter les objectifs définis à la sous-section 1, l'employeur doit mettre en œuvre ceux qui permettent d'éliminer ou de réduire le bruit à la source, notamment le remplacement d'une machine ou d'un équipement par des moins bruyants, son entretien et son maintien en bon état de fonctionnement ou la...
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Parmi les moyens raisonnables lui permettant de respecter les objectifs définis à la sous-section 1, l’employeur doit mettre en œuvre ceux qui permettent d’éliminer ou de réduire le bruit à la source, notamment le remplacement d’une machine ou d’un équipement par des moins bruyants, son entretien et son maintien en bon état de fonctionnement ou la réalisation de correctifs sur celui-ci.
Il peut également prendre les moyens raisonnables qui permettent, selon leur efficacité, de:
1° limiter la propagation du bruit, notamment par l’encoffrement d’une machine ou d’un équipement ou l’insonorisation d’un local ou d’un lieu de travail;
2° agir sur l’exposition du travailleur, entre autres, par l’isolation d’un poste de travail.
Lorsqu’il n’est pas possible de respecter les valeurs limites d’exposition, l’employeur doit mettre en œuvre tous les moyens raisonnables qu’il a identifiés, même si ceux-ci ne permettent pas de réduire le bruit suffisamment pour respecter les valeurs limites d’exposition.
Texte de l’article 135 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 41), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 135 RSST dans le PDF (page 41) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 135; D. 781-2021, a. 2. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (4)
- art-134-RSST : l'employeur doit, dans les 30 jours où il Recueil législatif
- art-135-RSST Sécurité industrielle
- art-136-RSST : l'employeur doit réduire le temps d'exposition quotidienne au Recueil législatif
- RSST : Section 15 : Bruit Recueil législatif