art-71-RSSM : deux passages distincts vers la surface

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En bref

Aucun travail sous terre ne peut se poursuivre si la mine n'offre pas deux chemins d'évacuation séparés vers la surface ; seul un chantier d'échantillonnage y échappe, à six conditions cumulatives. Obligation de l'employeur.

  • Règle : au moins 2 passages distincts entre le fond et la surface, permettant aussi de passer d'un niveau de la mine à un autre.
  • Hors champ : les lieux où s'effectuent des travaux de développement.
  • Dérogation à passage unique : réservée au chantier d'abattage exploité uniquement à des fins d'échantillonnage, sans travail d'extraction, d'exploration, de développement ou de nouveau développement mené simultanément.
  • Refuge exigé : salle de refuge conforme aux art. 127 et art. 128, à moins de 10 minutes du poste de travail, munie d'un appareil de protection respiratoire autonome d'au moins 60 minutes par travailleur affecté au chantier et au roulage qui peut en découler.
  • Deux dernières conditions : n'abattre que la roche strictement nécessaire à un échantillon représentatif du gisement, et maintenir humide le boisage du puits et du chevalement.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Sauf dans un lieu où s’effectuent des travaux de développement, aucun travail ne peut être poursuivi sous terre sans qu’il y ait avec la surface au moins 2 passages distincts par où les travailleurs puissent évacuer la mine.

Ces passages doivent permettre aux travailleurs de passer d’un niveau de la mine à un autre.

Toutefois, un chantier d’abattage peut être exploité tout en ayant avec la surface qu’un seul passage si les conditions suivantes sont respectées:

1° ce chantier est exploité uniquement à des fins d’échantillonnage;

2° aucun autre travail d’extraction, d’exploration, de développement ou de nouveau développement n’est effectué simultanément avec l’exploitation de ce chantier d’abattage;

3° une salle de refuge conforme aux normes prévues aux articles 127 et 128 est aménagée à moins de 10 minutes du poste de travail;

4° la salle de refuge est munie d’un appareil de protection respiratoire autonome d’une durée minimale d’utilisation de 60 minutes pour chaque travailleur affecté à ce chantier et au roulage qui peut en découler;

5° la quantité de roche abattue est absolument nécessaire pour que l’échantillon soit représentatif du gisement à exploiter;

6° le boisage du puits et du chevalement est maintenu humide.

Texte de l’article 71 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 29), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 71 RSSM dans le PDF (page 29)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

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