art-72-RSSM : caractéristiques passages mines nouvelles

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Fixe le gabarit et l'implantation des deux passages exigés par art. 71, dans les mines souterraines les plus récentes.
Visé : employeur · Nature : obligation

  • Ne s'applique qu'aux mines dont l'exploitation débute le 1er avril 1993 ou après.
  • Écart minimal de 30 m (98,4 pi) entre les deux passages.
  • Gabarit minimal de chaque passage : 1,5 m sur 1,5 m (4,9 pi), ou 1,5 m de diamètre.
  • Seules les ouvertures des paliers de repos d'échelle échappent à ce gabarit.
  • Sortie en surface dans des bâtiments séparés, bâtis en matériaux incombustibles.

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Texte officiel

Dans une mine souterraine dont l’exploitation débute à compter du 1 avril 1993, les passages prévus à l’article 71 doivent:

1° être séparés d’au moins 30 m (98,4 pi);

2° avoir une section d’au moins 1,5 m (4,9 pi) sur 1,5 m (4,9 pi) ou un diamètre d’au moins 1,5 m (4,9 pi), à l’exception des ouvertures dans les paliers de repos des échelles;

3° déboucher à la surface dans des bâtiments séparés et construits avec des matériaux incombustibles.

Texte de l’article 72 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 30), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 72 RSSM dans le PDF (page 30)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe