art-127-RSSM : équipement requis salle refuge

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En bref

La salle de refuge doit résister au feu, rester repérable et garder ses occupants à l'abri de la fumée avec de quoi attendre les secours.

  • Résistance au feu : construction en matériaux incombustibles offrant au moins 1 heure de résistance.
  • Étanchéité : la salle doit être construite de façon à être étanche à la fumée lorsque la porte est fermée.
  • Repérage : des affiches d'identification installées à environ 20 m (65,6 pi) de la salle.
  • Capacité : au moins 1 m² (10,8 pi²) par travailleur devant s'y réfugier.
  • Survie sur place : un moyen de communication vocal reliant la salle à la surface et une source d'eau potable.

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Texte officiel

Une salle de refuge doit:

1° être construite avec des matériaux incombustibles et avoir une résistance au feu d’au moins une heure;

2° être identifiée par des affiches installées à environ 20 m (65,6 pi) de cette salle;

3° offrir une surface d’au moins 1 m (10,8 pi ) par travailleur devant s’y réfugier;

4° être construite de façon à ce qu’elle soit étanche à la fumée lorsque la porte est fermée;

5° être reliée à la surface par un moyen de communication vocal;

6° disposer d’une source d’eau potable;

6.1° disposer d’au moins un cabinet d’aisance portatif;

7° être munie d’une canalisation d’air comprimé conforme à la section 8 de l’édition la plus récente du Manuel de formation en sauvetage minier de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ou, si cela s’avère impossible en raison notamment des conditions de pergélisol, être munie d’un système d’apport d’oxygène à débit contrôlé permettant de retirer le dioxyde de carbone de l’air ambiant selon le nombre de travailleurs que peut contenir la salle;

7.1° ne pas être alimentée en air par un compresseur d’appoint situé sous terre;

8° avoir du matériel scellant ignifuge pour sceller toute fuite;

9° avoir un babillard où est inscrit le plan du niveau, le circuit de ventilation de la mine et les procédures de sauvetage;

10° à compter du 20 janvier 2011, être munie d’un sas conforme à la section 8 de l’édition la plus récente du Manuel de formation en sauvetage minier de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Le système prévu au paragraphe 7 doit:

1° avoir une autonomie minimale de 70 heures pour le nombre de travailleurs qui peuvent être présents dans la salle;

2° faire l’objet d’un programme mensuel d’entretien préventif dont les résultats sont consignés dans un registre.

De plus, les travailleurs sous terre doivent recevoir une formation sur l’utilisation de ce système.

Texte de l’article 127 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 45), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 127 RSSM dans le PDF (page 45)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

⚠️ Capture partielle : le texte de l'article se poursuit sous le bas de l'image. Consulter le PDF à la page indiquée avant de conclure qu'une exigence n'existe pas.

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe