art-128-RSSM : exigences additionnelles salle de refuge depuis 1993
Les salles de refuge aménagées depuis le 1er avril 1993 cumulent toutes les caractéristiques de l'article 127 et deux contraintes d'implantation supplémentaires.
- Champ d'application : seules les salles de refuge aménagées à compter du 1er avril 1993 sont visées.
- Effet cumulatif : les exigences de l'art. 127 continuent de s'appliquer intégralement, celles-ci s'y ajoutent.
- Éloignement : plus de 60 m (196,9 pi) de tout dépôt de matières inflammables ou explosives.
- Dégagement vertical : hauteur d'au moins 2 m (6,6 pi).
- À ne pas confondre : les salles de refuge mobiles font l'objet de l'art. 128.1, pas du présent article.
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Texte officiel
Une salle de refuge aménagée à compter du 1 avril 1993, en plus de posséder les caractéristiques prévues à l’article 127, doit:
1° être située à plus de 60 m (196,9 pi) d’un dépôt de matières inflammables ou explosives;
2° avoir une hauteur minimale de 2 m (6,6 pi).
Texte de l’article 128 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 46), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 128 RSSM dans le PDF (page 46)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 126 : emplacement salle refuge souterraine · obligation : une salle de refuge doit être aménagée sur tout niveau souterrain en exploitation d'où il est impossible d'atteindre une autre salle de refuge ou la surface dans un délai de 30 minutes (mines avant le 1er avril 1993).
- art. 127 : équipement requis salle refuge · obligation : une salle de refuge doit être construite en matériaux incombustibles avec résistance au feu d'au moins une heure, offrir au moins 1 m² par travailleur, être étanche à la fumée, reliée vocalement à la surface, alimentée en eau potable.
- art. 129 : boyau incendie recette puits mine · obligation : chaque recette de puits, en surface ou sous terre, doit être équipée d'un boyau d'incendie muni d'une lance relié à un réseau capable de fournir au moins 450 litres (99 gallons) d'eau par minute sous une pression d'au moins 700 kPa (101,5 lb/po²) ; dans une mine de sel.
- art. 130 : extincteurs portatifs emplacements obligatoires · obligation : au moins un extincteur portatif d'une capacité minimale de 4 kg (8,8 lb) doit être disponible dans chacun des 16 emplacements suivants : bâtiment couvrant un orifice en surface, salle de concassage, salle de pompage, station de chargement des accumulateurs, chambre.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Ventilation et qualité de l'air
Pages qui pointent ici (6)
- art-126-RSSM : emplacement salle refuge souterraine Recueil législatif
- art-127-RSSM : équipement requis salle refuge Recueil législatif
- art-129-RSSM : protection incendie des recettes de puits Recueil législatif
- art-130-RSSM : extincteurs portatifs emplacements obligatoires Recueil législatif
- art-71-RSSM : deux passages distincts vers la surface Recueil législatif
- RSSM : Ventilation et qualité de l'air (art. 100 à 130) Recueil législatif